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02/11/2005 | FRANCE | N°04-12279

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 2005, 04-12279


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2003), que par acte notarié du 1er septembre 1994, la société Sofinec, aux droits de la quelle se trouve désormais la société Chauray Contrôle (la banque), a consenti un prêt à la SNC Bar tabac la Régence (la SNC), dont le remboursement était garanti, à concurrence de 2 000 000 francs, par le cautionnement solidaire et hypothécaire des époux X... ; que la

SNC ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a mis les époux X... en d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2003), que par acte notarié du 1er septembre 1994, la société Sofinec, aux droits de la quelle se trouve désormais la société Chauray Contrôle (la banque), a consenti un prêt à la SNC Bar tabac la Régence (la SNC), dont le remboursement était garanti, à concurrence de 2 000 000 francs, par le cautionnement solidaire et hypothécaire des époux X... ; que la SNC ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a mis les époux X... en demeure d'exécuter leur engagement de caution ; que ces derniers ont assigné la banque pour obtenir l'annulation de l'acte de cautionnement en reprochant à cet établissement de leur avoir dissimulé la situation financière de la SNC et de leur avoir fait souscrire un cautionnement disproportionné à leurs revenus et patrimoine ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande alors, selon le moyen :

1 / que la banque, qui sait que la situation de son débiteur est lourdement obérée au moment où le cautionnement est consenti et qui omet, par une réticence dolosive, de révéler cette situation aux cautions, manque ainsi à son obligation de contracter de bonne foi ; qu'en la présente espèce, les époux X... reprochaient à la banque, qui savait que la situation de la débitrice principale était précaire, voire compromise puisqu'elle consentait un prêt de consolidation et de restructuration d'une dette financière, d'avoir commis une réticence dolosive à leur égard en ne les informant pas de la situation patrimoniale exacte de la SNC cautionnée ; qu'en retenant qu'aucune faute de la banque relative à son devoir d'information de la caution sur la portée de son engagement n'était démontrée en se contentant d'énoncer que les cautions ne pouvaient prétendre qu'à la date de leur engagement, le débiteur était insolvable et conclure à leur erreur de ce chef, que l'affectation du prêt démontrait qu'il s'agissait d'un prêt de consolidation destiné à alléger la charge de remboursement des crédits préalablement contractés par la SNC débitrice principale et qu'il n'était pas avéré que la situation économique de l'entreprise était irrémédiablement compromise à cette date, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1116 et 1134, alinéa 3, du Code civil ;

2 / que la réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée ; que le motif aux termes duquel les cautions avaient consenti leur engagement en qualité d'amis des dirigeants auprès desquels ils pouvaient solliciter des informations sur la destination du prêt sollicité ne permet nullement d'exclure l'existence d'une réticence dolosive commise par la banque; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ;

3 / que pour justifier de la disproportion manifeste entre leurs revenus et leur patrimoine avec l'engagement de caution qu'ils souscrivaient, les époux X... soulignaient dans leurs conclusions signifiées le 6 décembre 2002 qu'ils avaient, à l'époque de la souscription de leur engagement de caution, un enfant à charge et qu'ils remboursaient un prêt sur l'acquisition de l'immeuble affecté hypothécairement à la banque ; qu'en énonçant que le patrimoine immobilier des époux X..., qui constituait l'essentiel de la garantie fournie à la banque, n'était pas disproportionné à l'engagement souscrit, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était expressément invitée, sur les charges incompressibles grevant les revenus et le patrimoine des cautions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que les époux X... n'ont jamais invoqués dans leurs conclusions signifiées le 6 décembre 2002 les dispositions de l'article L. 313-10 du Code de la consommation, inapplicables en l'espèce dès lors qu'il ne s'agissait pas du cautionnement d'un crédit à la consommation ou d'un crédit immobilier au sens du Code de la consommation ; que leur demande était fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil qui permet de sanctionner la faute commise par l'établissement de crédit qui a obtenu un engagement de caution manifestement disproportionné par rapport à la situation financière de la caution ; qu'en se référant aux dispositions de l'article L. 313-10 du Code de la consommation, la cour d'appel a manifestement méconnu les termes du litige tels que résultant des conclusions prises par les époux X... ; que, ce faisant, elle a violé les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a relevé qu'à la date de l'engagement de caution le chiffre d'affaire de la SNC faisait apparaître une importante rentabilité, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision écartant la réticence dolosive de la banque ;

Attendu, en second lieu, qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la quatrième branche, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au moyen mentionné à la troisième branche dès lors qu'il n'était pas justifié du montant des charges alléguées et a relevé que M. X... percevait un revenu annuel net de 20 733,07 euros, qu'il était propriétaire avec son épouse d'un appartement d'une valeur de 259 163,33 euros sur lequel l'hypothèque de la banque venait en second rang après celle du Crédit foncier garantissant une somme de 53 357,16 euros, a décidé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'engagement de caution souscrit par les époux X... n'était pas disproportionné au regard de leurs revenus et patrimoine ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-12279
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), 27 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 2005, pourvoi n°04-12279


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12279
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