AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 7 septembre 2005, la SCP Defrenois et Levis, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Martinique TV Cable contre une décision rendue par la cour d'appel de Fort-de-France le 28 novembre 2003, au profit de M. X... ès qualités et de M. Y..., ès qualités alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 19 mai 2005 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Martinique TV Cable de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Martinique TV Cable aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.