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02/11/2005 | FRANCE | N°04-11662

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 2005, 04-11662


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par le Crédit lyonnais que sur le pourvoi incident relevé par le Crédit du Nord ;

Sur le moyen unique des pourvois principal et incident, rédigé en termes identiques :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2003), que M. X..., syndic à la liquidation des biens de M. Y... et de la société Cresp, a assigné le Crédit lyonnais et le Crédit du Nord (les banques) en respon

sabilité pour soutien abusif ;

Attendu que les banques font grief à l'arrêt de les av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par le Crédit lyonnais que sur le pourvoi incident relevé par le Crédit du Nord ;

Sur le moyen unique des pourvois principal et incident, rédigé en termes identiques :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2003), que M. X..., syndic à la liquidation des biens de M. Y... et de la société Cresp, a assigné le Crédit lyonnais et le Crédit du Nord (les banques) en responsabilité pour soutien abusif ;

Attendu que les banques font grief à l'arrêt de les avoir solidairement condamnées à payer au syndic une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, alors, selon le moyen :

1 / qu'en matière de responsabilité délictuelle, les intérêts légaux ne sont dus qu'à compter du jour de la décision qui reconnaît l'existence de la créance indemnitaire et qui la fixe ; qu'en l'espèce où la créance du syndic avait un caractère indemnitaire et où son existence dépendait d'une décision judiciaire, les intérêts ne pouvaient courir que du jour où la créance était reconnue, c'est à dire à la date de l'arrêt ; qu'en décidant que le point de départ des intérêts était le 18 mars 1987, date de l'assignation, la cour d'appel a violé les articles 1153, 1153-1 et 1382 du Code civil ;

2 / qu'à supposer que la cour d'appel ait voulu, en faisant courir les intérêts à compter du 18 mars 1987, accorder des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires, elle était tenue de constater l'existence d'un préjudice indépendant de la créance indemnitaire qu'elle a fixée ; qu'en l'espèce, en fixant le point de départ des intérêts au 18 mars 1987, sans justifier par aucun motif cette date, la cour d'appel a violé les articles 1153 et 1153-1 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en fixant à une autre date que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Fait masse des dépens et les met pour moitié à la charge du Crédit lyonnais et du Crédit du Nord ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-11662
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), 19 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 2005, pourvoi n°04-11662


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11662
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