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02/11/2005 | FRANCE | N°04-10305

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 novembre 2005, 04-10305


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les parcelles des consorts X... étaient constituées par le lot n° 1 du titre de leurs auteurs du 27 janvier 1935 qui prévoyait que le premier lot aurait un droit de passage sur le deuxième, qu'une attestation notariée du 27 mai 1992 établie à la suite du décès de Mlle Marie Y..., laquelle avait acquis les parcelles du lot n° 2, mentionnait l'existence de cette servitude, que l'acte de vente de

ces parcelles du 17 décembre 1999 aux époux Z... par les héritiers de Mlle Marie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les parcelles des consorts X... étaient constituées par le lot n° 1 du titre de leurs auteurs du 27 janvier 1935 qui prévoyait que le premier lot aurait un droit de passage sur le deuxième, qu'une attestation notariée du 27 mai 1992 établie à la suite du décès de Mlle Marie Y..., laquelle avait acquis les parcelles du lot n° 2, mentionnait l'existence de cette servitude, que l'acte de vente de ces parcelles du 17 décembre 1999 aux époux Z... par les héritiers de Mlle Marie Y..., dont faisait partie Mme A..., épouse X..., portait la mention "abandon de la servitude dans l'acte du 27 mai 1992" et que rien n'interdisait à celle-ci de renoncer au droit de passage dont elle seule bénéficiait comme propriétaire du lot n° 1, la cour d'appel a pu retenir que, même s'il n'était pas fait mention, dans l'acte de 1999, de qui pouvait émaner l'abandon de la servitude litigieuse, il y avait eu renonciation aux énonciations du titre dont pouvaient se prévaloir les propriétaires du lot n° 1 pour bénéficier d'un droit de passage sur le lot n° 2 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux époux Z... 1 600 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-10305
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre civile), 22 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 nov. 2005, pourvoi n°04-10305


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10305
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