AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et quatorze autres salariés de l'APAJH de la Gironde ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire, en soutenant que la présence de nuit qu'ils assuraient en chambre de veille, au sein des instituts spécialisés gérés par l'association, devait être considérée comme travail effectif ;
Attendu que pour les motifs tirés d'un défaut de base légale, les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 octobre 2003) de les avoir déboutés de leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente, d'une part, du recours engagé devant le Conseil d'Etat contre un "décret du 13 décembre 2001", d'autre part, de la plainte déposée devant la Cour de justice des communautés européenne contre l'Etat français ;
Mais attendu que le décret du 31 décembre 2001 qui précise le régime des équivalences instaurées par l'article L. 212-4 du Code du travail pour les personnels des établissements sociaux et médico-sociaux, ne saurait s'appliquer aux systèmes d'équivalence mis antérieurement en place par les employeurs en vertu de la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées, du 15 mars 1966 ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel qui a relevé que la solution du litige était commandée par l'application de la loi de validation du 19 janvier 2000, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la solution des recours déposés par le syndicat CGT ; que sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.