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02/11/2005 | FRANCE | N°03-47679

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 novembre 2005, 03-47679


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er juillet 1980 en qualité de comptable par la société Transports Pyrénées Comminges, a été licenciée le 22 octobre 2001 au motif d'une mésentente avec la direction rendant impossible la poursuite du contrat de travail et mettant en péril le bon fonctionnement de l'entreprise ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er juillet 1980 en qualité de comptable par la société Transports Pyrénées Comminges, a été licenciée le 22 octobre 2001 au motif d'une mésentente avec la direction rendant impossible la poursuite du contrat de travail et mettant en péril le bon fonctionnement de l'entreprise ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour réduction unilatérale de son temps de travail, en complément d'indemnités lié à cette réduction et d'avoir limité à une certaine somme le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que constitue un élément du contrat de travail ne pouvant être modifié par l'employeur sans l'accord du salarié un nombre d'heures supplémentaires effectuées de manière fixe et régulière, et, de surcroît, incluses, pour leur paiement, dans un salaire de base rémunérant la totalité des heures de travail et le montant de la rémunération ; qu'en ne recherchant pas si tel n'était pas le cas en l'espèce, dès lors qu'elle avait constaté que Mme X... était rémunérée sur une base de 184 heures 02 et qu'en outre, celle-ci avait soutenu dans ses conclusions qu'il en était ainsi depuis le mois de juin 1984, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2 / que l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié les éléments relatifs à la rémunération et en particulier la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire, ainsi que le montant de la rémunération brute du salarié en les faisant figurer sur les bulletins de salaire ; que le salarié peut se prévaloir de ces mentions figurant sur les bulletins de salaire, lesquelles valent reconnaissance du caractère contractuel de la rémunération ; qu'ayant constaté que Mme X... était rémunérée sur une base mensuelle de 184 heures 02 de travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les bulletins de salaire régulièrement versés aux débats par l'exposante ne faisaient pas mention d'un salaire de base calculé sur 184 heures 02 incluant les heures supplémentaires, ce dont il se déduisait que Mme X... pouvait se prévaloir de la mention de ce salaire de base, laquelle valait reconnaissance du caractère contractuel de la rémunération, et partant, des heures supplémentaires, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 143-2-5 et 7 du Code du travail ;

Mais attendu que lorsque le contrat de travail ne garantit pas un nombre précis d'heures supplémentaires, l'employeur a la faculté de décider unilatéralement de réduire ou de supprimer les heures supplémentaires effectuées précédemment par le salarié, sans que celui-ci puisse se prévaloir d'une modification de son contrat de travail ;

Et attendu que la cour d'appel, devant laquelle n'était invoquées ni une dérogation résultant d'une convention collective ou d'un usage, ni une convention de forfait, a, en constatant que les heures effectuées, antérieurement à 1999, au-delà de 169 heures, constituaient des heures supplémentaires, exactement retenu, sans avoir à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, que l'employeur pouvant modifier les heures supplémentaires sans qu'il en résulte une modification du contrat de travail, la salariée ne pouvait prétendre à un salaire de base incluant des heures supplémentaires qu'elle n'effectuait pas ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 931-6 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en dommages-intérêts liée à l'abandon du congé de formation professionnelle, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la salariée ne démontre pas que son employeur ait donné son accord pour la mise en place d'un contrat CIF ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si l'employeur avait été effectivement saisi d'une demande de congé formation et si l'absence du salarié aurait été de nature à entraîner des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en dommages-intérêts liée à l'abandon du congé de formation professionnelle, l'arrêt rendu le 10 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Transports Pyrénées Comminges aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports Pyrénées Comminges à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros et déboute cette société de sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47679
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), 10 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 nov. 2005, pourvoi n°03-47679


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47679
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