AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'exception de déchéance relevée d'office :
Vu l' article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la remise ou de la réception du récépissé de déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que par déclaration écrite adressée le 29 novembre 2003 au greffe de la Cour, M. Hubert X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 30 septembre 2003 par la cour d'appel de Douai ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; que, par ailleurs, le mémoire contenant cet énoncé, adressé le 27 février 2004, n'est pas signé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi :
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.