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02/11/2005 | FRANCE | N°03-47216

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 novembre 2005, 03-47216


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 16 mai 1995 par la société Centre de traitement des moyens de paiement (CTMP) pour exercer à Lucciani les fonctions d'employée d'exploitation pour le compte de cette société, chargée par la société Experian de traiter les chèques destinés à des établissements bancaires ; qu'après l'ouverture le 19 décembre 2000 d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CTMP, Mme X... a été désignée en qualité de repr

ésentant des salariés ; que la société CTMP ayant été placée le 10 juillet 2001 en liqui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 16 mai 1995 par la société Centre de traitement des moyens de paiement (CTMP) pour exercer à Lucciani les fonctions d'employée d'exploitation pour le compte de cette société, chargée par la société Experian de traiter les chèques destinés à des établissements bancaires ; qu'après l'ouverture le 19 décembre 2000 d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CTMP, Mme X... a été désignée en qualité de représentant des salariés ; que la société CTMP ayant été placée le 10 juillet 2001 en liquidation judiciaire, elle a été licenciée le 29 août 2001 par le liquidateur judiciaire, pour motif économique, en vertu d'une autorisation donnée le 20 août précédent par l'inspecteur du travail ; qu'à la suite de l'annulation de cette autorisation par le ministre du Travail, le 18 février 2002, Mme X... a demandé à la société Experian de la réintégrer dans son emploi ; qu'elle a ensuite refusé une proposition de réintégration dans un autre emploi, situé à Marseille, et saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande en réintégration sous astreinte et en paiement de salaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Experian fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement de salaires, alors, selon le moyen :

1 / que dans ses conclusions déposées à l'audience, la société Experian avait expressément fait valoir qu'en suite de la mauvaise exécution de ses obligations par la société CTMP, celle-ci avait perdu certains de ses contrats, de sorte qu'après la résiliation de son contrat de sous-traitance avec cette société, la société Experian n'avait conservé "qu'un seul des trois contrats initiaux figurant dans le contrat de sous-traitance" ; qu'ainsi, en affirmant que la société Experian "est totalement muette (...) sur la poursuite des contrats conclus avec les banques corses, admettant ainsi tacitement avoir poursuivi intégralement elle-même l'activité auparavant sous-traitée", la cour d'appel a dénaturé les écritures claires et précises de la société Experian, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que seul le transfert d'une entité économique autonome maintenant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise, entraîne de plein droit la poursuite des contrats de travail qui y sont attachés avec le repreneur et prive d'effet les licenciements prononcés à l'occasion du transfert ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la société Experian n'avait pas repris uniquement une partie de l'activité antérieurement exercée par la société CTMP, ce dont il résultait que l'identité dont relevait l'activité de prestation de services n'avait pas été maintenue, de telle sorte que les contrats de travail des salariés n'avaient pas été transférés à la société Experian, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Mais attendu qu'effectuant la recherche prétendument omise et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté qu'après la liquidation judiciaire de la société CTMP, la société Experian avait repris et maintenu l'activité de traitement des chèques auparavant confiée à cette dernière, avec les moyens d'exploitation qu'elle avait mis à sa disposition ;

qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué dans la première branche du moyen, elle a ainsi caractérisé le transfert à la société Experian d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Experian fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de salaires, alors, selon le moyen, qu'en cas d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, le licenciement est sans effet, lorsque le salarié demande sa réintégration dans un délai de deux mois qui suit la notification de la décision d'annulation ; qu'il en résulte que le contrat de travail se poursuit avec le cessionnaire à qui la demande de réintégration est opposable, par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, et que ce dernier est tenu de réintégrer le salarié ; que s'il ne le fait pas le salarié peut lui imputer la rupture du contrat de travail ; que le salarié qui ne demande pas ou plus sa réintégration a droit à une indemnisation de son préjudice depuis son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision annulant le licenciement et peut prétendre au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, ainsi qu'au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, en condamnant la société Experian à payer des rappels de salaires à Mme X..., après avoir constaté que celle-ci avait "dans un premier temps sollicité sa réintégration" et que "constatant le refus persistant de la société de répondre favorablement", elle "préfère dorénavant la rupture du contrat de travail aux torts de cette dernière", la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-12, alinéa 2, et L. 436-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni du dossier de la procédure, que la société Experian ait discuté en appel la nature et le montant de la créance invoquée par la salariée ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est en conséquence irrecevable ;

Qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Experian aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Experian à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et à M. de Y...
Z... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47216
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre sociale), 23 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 nov. 2005, pourvoi n°03-47216


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47216
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