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02/11/2005 | FRANCE | N°03-47215

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 novembre 2005, 03-47215


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 19 décembre 2000 à l'égard de la société Centre de traitement des moyens de paiement (CTMP), qui était chargée par la société Experian du traitement de chèques bancaires ; que la société CTMP ayant été placée le 10 juillet 2001 en liquidation judiciaire, son personnel a été licencié les 20 juillet et 6 septembre suivants par le liquidateur judiciaire, pour motif économique ; que six salariés licenci

és ont saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de salaires et en résiliati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 19 décembre 2000 à l'égard de la société Centre de traitement des moyens de paiement (CTMP), qui était chargée par la société Experian du traitement de chèques bancaires ; que la société CTMP ayant été placée le 10 juillet 2001 en liquidation judiciaire, son personnel a été licencié les 20 juillet et 6 septembre suivants par le liquidateur judiciaire, pour motif économique ; que six salariés licenciés ont saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de salaires et en résiliation judiciaire de leurs contrats de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Experian fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 23 septembre 2003) d'avoir dit que les salariés étaient passés à son service, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, alors, selon le moyen, que seul le transfert d'une entité économique autonome maintenant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise, entraîne de plein droit la poursuite des contrats de travail qui y sont attachés avec le repreneur et prive d'effet les licenciements prononcés à l'occasion du transfert ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté, d'une part, qu'avant la reprise de l'activité de traitement des chèques par la société Experian, antérieurement sous-traitée à la société CTMP, certains clients avaient mis fin à leurs relations commerciales, seuls certains contrats ayant été poursuivis par la société Experian et, d'autre part, que le matériel jusque là utilisé en Corse par la société CTMP avait été installé à Monaco par la société Experian, tout ou partie de l'activité étant maintenant exercée en d'autres lieux, ce dont il résultait que l'identité dont relevait l'activité de prestations de service n'avait pas été maintenue, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté qu'après la liquidation judiciaire de la société CTMP, la société Experian avait repris et maintenu l'activité de traitement de chèques auparavant confiée à cette dernière en récupérant les moyens d'exploitation qu'elle avait mis à sa disposition à cette fin ; qu'elle a pu en déduire que l'identité de l'entité ainsi transférée n'avait pas été modifiée au jour du transfert, peu important que la société Experian n'ait conservé qu'une partie de sa clientèle et qu'elle ait ensuite décidé d'exercer cette activité en d'autres lieux ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Experian au paiement de créances de salaires, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire des contrats de travail aux torts de cette société avec effet au 1er juillet 2003 et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, d'indemnités de licenciement et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que dans leurs écritures déposées à l'audience et reprises oralement, les salariés avaient sollicité, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail applicables et ordonné la poursuite des contrats de travail, demandant uniquement à la cour, à titre subsidiaire, de "dire qu'à défaut de poursuite des contrats de travail par la société Experian, celle-ci supportera la rupture à ses torts exclusifs avec effet à la date de prononcé de l'arrêt à intervenir" ; que la cour d'appel a d'ailleurs rappelé qu'en réponse aux demandes et moyens de la société Experian, les salariés avaient indiqué qu'ils "doivent être réintégrés et qu'à défaut la rupture de leur contrat de travail doit être prononcée aux torts exclusifs de la société Experian" ; qu'ainsi, en confirmant le jugement en ce qu'il avait dit les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail applicable aux salariés et ordonné la poursuite des contrats de travail et, dans le même temps, en prononçant la résiliation judiciaire de ces contrats aux torts de la société Experian avec effet au 1er juillet 2003, soit la date de l'audience des débats, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie est privé d'effet ; que le salarié peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ou demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant ;

qu'ainsi, en ordonnant la poursuite des contrats de travail des salariés avec la société Experian, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, et dans le même temps, en prononçant leur résiliation à la date de l'audience et en condamnant cette société à réparer le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui était saisie de demandes en paiement de salaires et en résiliation judiciaire des contrats de travail n'a pas modifié les termes du litige en se prononçant sur ces deux chefs de demande ;

Attendu, ensuite, qu'ayant retenu, d'une part, que les contrats de travail s'étaient poursuivis de plein droit avec la société Experian, pour la condamner au paiement de salaires, d'autre part, que celle-ci avait manqué gravement à ses obligations en ne fournissant pas de travail aux salariés, pour prononcer la résiliation judiciaire des contrats de travail à ses torts, à une date qu'elle a souverainement fixée, la cour d'appel a pu condamner le nouvel employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, s'ajoutant aux salaires dus jusqu'au jour de la résiliation ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Experian aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Experian à payer à MM. X... et Y..., à Mmes Z..., A..., B... et C... et au Syndicat commerce et services CFDT Corsica la somme globale de 2 500 euros et à M. de D...
E..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47215
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre sociale), 23 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 nov. 2005, pourvoi n°03-47215


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47215
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