AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2003), que Mme X..., chef du personnel à la société Transports Jacques Barre, a été licenciée le 12 mai 2000 pour faute grave ;
Sur le pourvoi principal de la salariée :
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail, et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions sans devoir suivre les parties dans le détail de leur argumentation et vérifiant au vu des pièces produites les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sans y ajouter, a retenu, ne s'arrêtant pas à l'insuffisance professionnelle, que Mme X..., pourtant bénéficiaire de formations adéquates, avait commis dans la gestion du personnel, l'établissement des fiches de paie et les déclarations auprès des organismes sociaux des erreurs qui, étant grossières et répétées, constituaient des fautes justifiant un licenciement disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-52 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la preuve d'un harcèlement moral n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que la société Transports Jacques Barre fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que compte tenu des circonstances de leur commission, caractérisées par l'ancienneté de l'intéressée et par l'absence de remarques ou d'avertissements récents la concernant, les fautes de Mme X... n'empêchaient pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Jacques Barre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.