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02/11/2005 | FRANCE | N°03-46914

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 novembre 2005, 03-46914


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y..., ainsi que Mlle Z... ont été respectivement engagés les 3 novembre, 7 octobre et 8 octobre 1997 par la société Terre sucrée en qualité de manutentionnaires suivant contrats à durée déterminée de deux années ; que la société ayant été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Carpentras du 3 avril

1998, les salariés ont été licenciés le 16 avril 1998 par le mandataire liquidateur ; qu'ils...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y..., ainsi que Mlle Z... ont été respectivement engagés les 3 novembre, 7 octobre et 8 octobre 1997 par la société Terre sucrée en qualité de manutentionnaires suivant contrats à durée déterminée de deux années ; que la société ayant été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Carpentras du 3 avril 1998, les salariés ont été licenciés le 16 avril 1998 par le mandataire liquidateur ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement, à titre de dommages-intérêts, des salaires dus en raison de la rupture anticipée de leur contrat ;

Attendu que pour requalifier, à la demande de l'AGS, les contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, l'arrêt énonce que la circonstance selon laquelle ces conventions ont été passées en partenariat avec l'agence nationale pour l'emploi ne prive pas l'AGS du droit qui lui est reconnu de se prévaloir de l'irrégularité pour obtenir la requalification du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée n'ayant été édictées que dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation, l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Carpentras du 28 novembre 2000 ;

Condamne M. A..., ès qualités aux dépens d'appel et de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46914
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 25 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 nov. 2005, pourvoi n°03-46914


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.46914
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