AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu que les juges du fond ont apprécié souverainement l'existence et le montant du préjudice ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coframi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Coframi à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de cette société ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.