AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis :
Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., qui avait participé à la fondation de la société Datametrix, dans laquelle il était actionnaire minoritaire, a été engagé par cette société, par contrat de travail du 1er février 1993, en qualité de "chargé d'affaires techniques" ; que se plaignant du non-paiement du salaire convenu, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence qui, par un jugement du 26 janvier 1996, passé en force de chose jugée, a condamné l'employeur au paiement de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; que la société Datametrix ayant été placée en liquidation judiciaire le 23 août 1996, M. X... a saisi le juge prud'homal pour être reconnu créancier des sommes résultant du jugement du 26 janvier 1996, à l'encontre duquel l'AGS a formé une tierce opposition incidente ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'il était l'un des fondateurs de cette société, dont il détenait une fraction du capital social, qu'il avait bénéficié d'une aide à la création d'entreprise, qu'il avait contracté ou cautionné des prêts, qu'il ne discutait pas sa qualité de "mandataire social", qu'il ne justifiait pas avoir exercé ses fonctions techniques dans un état de subordination effectif, qu'il était intéressé à la gestion de l'entreprise et participait aux assemblées générales, et que ses fonctions techniques et de "dirigeant d'entreprise" étaient intimement mêlées ;
Attendu, cependant, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, en imposant au salarié titulaire d'un contrat de travail apparent de justifier de sa réalité et par des motifs impropres à caractériser une gestion de fait de la société, que le salarié contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.