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02/11/2005 | FRANCE | N°03-46479

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 novembre 2005, 03-46479


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., qui était employé depuis 1970 par la société Transports X..., devenue en 1996, à la suite d'une fusion-absorption, la société NHM Cofratir, dont il présidait le conseil d'administration, a été engagé le 21 août 2000, en qualité de "conseiller logistic" par une société Iber logistic, cessionnaire du fonds de la société NHM Cofratir, à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette dernière et d'un jugement arr

êtant son plan de cession ; que son contrat de travail a été rompu le 10 novembre ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., qui était employé depuis 1970 par la société Transports X..., devenue en 1996, à la suite d'une fusion-absorption, la société NHM Cofratir, dont il présidait le conseil d'administration, a été engagé le 21 août 2000, en qualité de "conseiller logistic" par une société Iber logistic, cessionnaire du fonds de la société NHM Cofratir, à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette dernière et d'un jugement arrêtant son plan de cession ; que son contrat de travail a été rompu le 10 novembre 2000 par la société Iber logistic, au cours de la période d'essai convenue ;

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 15 juillet 2003) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, d'un défaut de base légale au regard de ces textes, d'une violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et d'une violation des articles L. 621-62, L. 621-64, L. 621-83 du Code de commerce et 64 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis et sans modifier les termes du litige, a constaté que M. X... avait reconnu, devant le comité d'entreprise et lors de l'établissement de la liste du personnel relevant de l'entreprise cédée, qu'il ne bénéficiait pas d'un contrat de travail en cours à l'époque de la cession ; qu'elle a pu en déduire, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué dans la première branche du deuxième moyen, qu'il n'était entré au service de la société Iber logistic qu'en vertu d'un contrat de travail conclu avec celle-ci, qui avait été ensuite rompu au cours de la période d'essai convenue ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de salaires et d'indemnités, au titre d'heures supplémentaires de travail, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 212-5 et L. 212-15-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués dans les deux premières et deux dernières branches du moyen, la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur l'existence d'une convention de forfait, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et par adoption des motifs du jugement, qu'il n'était pas établi que M. X... ait accompli des heures supplémentaires de travail au-delà de celles qui avaient été rémunérées par l'employeur ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46479
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 15 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 nov. 2005, pourvoi n°03-46479


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.46479
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