AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, ensemble l'article L. 751-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé, le 17 décembre 1996, par la société Celtique Industrielle en qualité de VRP Exclusif, selon un contrat de travail comportant une clause de non-concurrence ; que le salarié a démissionné le 12 avril 2001 ;
Attendu que pour prononcer l'annulation de la clause de non-concurrence, l'arrêt attaqué retient que s'il est constant que celle-ci ne mentionne aucune contrepartie financière, le contrat de travail ne renvoie pas expressément à la contrepartie prévue par la convention collective, la référence faite à l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP ne concernant que la faculté pour l'employeur de modifier, sous certaines conditions, le secteur interdit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 s'appliquait de plein droit dès lors que l'arrêt constate que le contrat de travail, qui comportait une clause de non-concurrence, se référait à cet accord, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nulle la clause de non-concurrence et condamné la société Celtique Industrielle à payer à M. X... des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette clause, l'arrêt rendu le 2 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.