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02/11/2005 | FRANCE | N°03-45446

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 novembre 2005, 03-45446


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail, ensemble les articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Y...
Z..., qui avait été engagé par la société Parquets Marty, a, alors qu'il était en arrêt de travail depuis plus de deux années, lui-même saisi le médecin du travail qui, suivant avis du 10 septembre 2001, l'a déclaré inapte à son emploi ; que le salarié a saisi la formation de rÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail, ensemble les articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Y...
Z..., qui avait été engagé par la société Parquets Marty, a, alors qu'il était en arrêt de travail depuis plus de deux années, lui-même saisi le médecin du travail qui, suivant avis du 10 septembre 2001, l'a déclaré inapte à son emploi ; que le salarié a saisi la formation de référé d'une demande de provision sur rappel de salaire pour la période de septembre 2001 à février 2002 ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt , qui relève que l'article R. 241-51 du Code du travail permettant au salarié, préalablement à la reprise du travail, de prendre l'initiative d'un examen lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, M. X...
Y...
Z... a pu prendre cette initiative, retient que le fait que celui-ci était, dans le même temps, resté en arrêt de travail, ne dispensait pas l'employeur, à réception du certificat d'inaptitude, de suivre la procédure de double examen prévue par l' article R. 241- 51-1 de ce Code ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'avis donné par le médecin du travail , préalablement à la reprise du travail, dans le cadre des dispositions de l'alinéa 4 de l'article R. 241-51 du Code du travail n'implique pas pour l'employeur de saisir ce médecin aux fins d'effectuer les examens de reprise visés à l'article R. 241-51-1 de ce Code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X...
Y...
Z... de ses demandes en référé ;

Condamne celui-ci aux dépens des instances en référé et en cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...
Y...
Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45446
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre sociale), 03 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 nov. 2005, pourvoi n°03-45446


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45446
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