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02/11/2005 | FRANCE | N°03-45308

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 novembre 2005, 03-45308


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., au service de l'entreprise depuis le 5 juillet 1993 en qualité de responsable informatique, a été licencié pour motif économique par lettre du 23 juillet 1999, par la société Polack Prébon, venant aux droits de la société Prébon Yamane ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 9 janvier 2003 et 27 mai 2003), d'avoir confirmé le jugement rendu le 24 janvier 2001 par le conseil de prud'hommes de Pa

ris, en ce qu'il a déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et ordonn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., au service de l'entreprise depuis le 5 juillet 1993 en qualité de responsable informatique, a été licencié pour motif économique par lettre du 23 juillet 1999, par la société Polack Prébon, venant aux droits de la société Prébon Yamane ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 9 janvier 2003 et 27 mai 2003), d'avoir confirmé le jugement rendu le 24 janvier 2001 par le conseil de prud'hommes de Paris, en ce qu'il a déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et ordonné le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités versées au salariée dans la limité de 6 mois d'indemnités, et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes au titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen,

1 / que l'article L. 321-6 du Code du travail prévoit que la proposition d'une convention de conversion peut être faite au salarié au cours de l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 et que le salarié dispose d'un délai de 21 jours pour y répondre ; qu'aucun texte n'interdit au salarié d'accepter immédiatement ladite convention de conversion, ce qui implique que la lettre de licenciement peut être légalement notifiée postérieurement à l'acceptation de la convention de conversion par l'intéressé ; qu'en l'espèce, la proposition de convention de conversion faite au salarié le 7 juillet 1999 au cours de l'entretien préalable, a été accepté le 15 juillet 1999 ; que l'employeur lui a notifié sa lettre de licenciement le 23 juillet 1999 ; que viole les articles L. 321-1 et suivants et notamment l'article L. 321-6 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement litigieux au motif inopérant que l'acceptation par le salarié de la convention de conversion avait emporté rupture du contrat de travail et que la lettre de licenciement avait été portée à la connaissance de l'intéressé après cette rupture ;

2 / que la cour d'appel qui n'a pas expressément adopté la motivation des premiers juges ne s'est pas non plus expliquée sur les conclusions de la société Pollack et Prébon qui critiquaient point par point cette motivation (existence des difficultés économiques au niveau de l'entreprise et du secteur d'activité, réalité de la suppression de poste, respect de l'obligation de reclassement) et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a, par adoption des motifs non contraires des premiers juges, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pollak Prebon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pollak Prebon à payer à M. X... la somme de 1 200 euros ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45308
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), 09 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 nov. 2005, pourvoi n°03-45308


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45308
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