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02/11/2005 | FRANCE | N°03-45197

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 novembre 2005, 03-45197


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... engagé en qualité de directeur technique le 2 janvier 1996, a été licencié pour faute grave le 22 avril 1999 ;

Sur le moyen unique, en ce qu'il porte sur la cause réelle et sérieuse :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes indemnitaires à ce titre ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l

'article L. 122-14-3 a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Ma...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... engagé en qualité de directeur technique le 2 janvier 1996, a été licencié pour faute grave le 22 avril 1999 ;

Sur le moyen unique, en ce qu'il porte sur la cause réelle et sérieuse :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes indemnitaires à ce titre ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Mais sur le moyen, en ce qu'il porte sur la faute grave :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour retenir la faute grave, l'arrêt relève que le salarié qui s'était vu refuser l'accès de l'entreprise a tenu des propos menaçants envers la gérante en présence des autres salariés ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si les circonstances dans lesquelles les propos ont été tenus n'étaient pas de nature à exercer une influence sur le degré de gravité de la faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute grave, l'arrêt rendu le 27 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société PMP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société PMP à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45197
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale - cabinet A), 27 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 nov. 2005, pourvoi n°03-45197


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45197
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