AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu que M. Le X..., engagé par la société Coopérative agricole de La Chanvrière de l'Aube en 1981 et exerçant depuis 1986 les fonctions de directeur, a été licencié pour faute lourde le 21 janvier 1999 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 14 mai 2003) de l'avoir condamné à rembourser à la société coopérative La Chanvrière de l'Aube, la somme de 26 082, 82 euros, alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté un usage consistant à se faire régler par l'entreprise le paiement des congés non pris par les salariés, la cour d'appel ne pouvait juger indue la perception cumulative de congés payés et d'un salaire (violation des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 223-1 et suivants du Code du travail) ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le salarié s'était unilatéralement octroyé les sommes en cause, en méconnaissance des règles attribuant compétence au seul Conseil d'administration pour fixer sa rémunération, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Le X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.