La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2005 | FRANCE | N°03-44895

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 novembre 2005, 03-44895


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée à partir du 8 mars 1984 suivant des contrats à durée déterminée, puis, à compter du 26 août 1985, pour une durée indéterminée, Mme X... a été victime le 8 décembre 1998 d'un accident du travail ; qu'à l'expiration des arrêts de travail, le médecin du travail a conclu le 10 avril 2000 à une aptitude à la reprise tout en constatant une inaptitude au poste habituel, puis a, le 25 avril 2000, confirmé cette inaptitude à ce poste

ou à un poste comportant des mouvements de préhension, serrage, soulèvements effec...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée à partir du 8 mars 1984 suivant des contrats à durée déterminée, puis, à compter du 26 août 1985, pour une durée indéterminée, Mme X... a été victime le 8 décembre 1998 d'un accident du travail ; qu'à l'expiration des arrêts de travail, le médecin du travail a conclu le 10 avril 2000 à une aptitude à la reprise tout en constatant une inaptitude au poste habituel, puis a, le 25 avril 2000, confirmé cette inaptitude à ce poste ou à un poste comportant des mouvements de préhension, serrage, soulèvements effectués de la main gauche ; que ce médecin ayant, le 3 juillet 2000, confirmé l'inaptitude définitive de Mme X... à son poste habituel et constaté, en l'absence de solution de reclassement, l'inaptitude définitive de celle-ci à tous postes dans l'entreprise, la société Nemours Distribution l'a licenciée le 12 juillet 2000 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... des dommages et intérêts pour licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail, déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, est légitime lorsque l'employeur justifie qu'il se trouve dans l'impossibilité de proposer un poste approprié aux nouvelles capacités du salarié, d'où il résulte qu'en l'état de l'avis du médecin du travail relevant que la salariée était inapte à toute fonction nécessitant l'usage de la main gauche et concluant "après recherches et en l'absence de solutions de reclassement inapte à tous postes dans l'entreprise", la cour d'appel ne pouvait reprocher à l'employeur d'avoir méconnu son obligation de reclassement ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

Mais attendu que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de reclassement au sein de celle-ci ne dispense pas l'employeur qui a licencié le salarié d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir recherché de manière sérieuse le reclassement de la salariée, au besoin par mutations ou transformations de postes de travail, a pu allouer à l'intéressée des dommages et intérêts par application pour violation de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que sauf disposition conventionnelle plus favorable, l'ancienneté à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est celle résultant du contrat de travail au cours duquel le licenciement est prononcé ; d'où il suit qu'en condamnant l'employeur à payer un rappel d'indemnité de licenciement à la salariée, motif pris de ce que l'ancienneté de la salariée devait s'apprécier à compter du premier des contrats à durée déterminée qui se sont succédés sans interruption depuis le 8 mars 1984 jusqu'au contrat à durée indéterminée conclu le 26 août 1985, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;

Mais attendu que sauf disposition contraire, l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié, dont les services sont continus auprès du même employeur, est celle prévue par la catégorie à laquelle il appartenait au moment de la rupture en prenant en compte la totalité de son ancienneté dans l'entreprise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 122-32-5, alinéa 2, et L. 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à Mme X... des dommages et intérêts pour non respect des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'arrêt, par motifs adoptés, retient que celui-ci n'a pas précisé, par courrier adressé à cette salariée, les motifs qui s'opposaient à son reclassement ;

Qu'en statuant ainsi alors que si le salarié a droit à des dommages et intérêts réparant le préjudice nécessairement subi du fait de l'absence de notification écrite par l'employeur, avant que soit engagée la procédure de licenciement, des motifs s'opposant à son reclassement, cette indemnité ne peut se cumuler avec celle qui sanctionne l'irrégularité de fond résultant de la violation par l'employeur des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement, l'arrêt rendu le 16 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de sa demande à titre de dommages et intérêts du chef susvisé ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nemours Distribution ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44895
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 16 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 nov. 2005, pourvoi n°03-44895


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44895
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award