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02/11/2005 | FRANCE | N°03-44766

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 novembre 2005, 03-44766


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-3-8 et L. 122-40 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Cicotitres en qualité de technicien, catégorie C, selon contrat à durée déterminée du 9 août 2000 dont le terme initial a été prolongé au 30 juin 2001 ; que l'employeur a rompu le contrat pour faute grave par lettre recommandée du 21 décembre 2000 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-inté

rêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée ;

Attendu que pour rejeter la de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-3-8 et L. 122-40 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Cicotitres en qualité de technicien, catégorie C, selon contrat à durée déterminée du 9 août 2000 dont le terme initial a été prolongé au 30 juin 2001 ; que l'employeur a rompu le contrat pour faute grave par lettre recommandée du 21 décembre 2000 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel a énoncé qu'à la suite des incidents d'ordre relationnel ayant opposé M. X... à plusieurs collaborateurs de l'entreprise, l'employeur l'avait, par lettre du 7 décembre 2000, sanctionné par un avertissement accompagné d'un changement d'affectation que l'intéressé avait refusé, car ce changement emportait modification de son contrat de travail ; que ce refus autorisait l'employeur à substituer une autre sanction au changement d'affectation en se fondant sur les griefs qui avaient été visés dans la lettre du 7 décembre et repris dans la lettre de licenciement du 21 décembre 2000 ; que le comportement inadmissible de M. X... à l'égard de ses collègues, insultés et menacés lors d'un début de rixe, le 28 novembre 2000, constituait une faute grave qui rendait impossible la poursuite des relations de travail, justifiant la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les faits invoqués dans la lettre de rupture avaient donné lieu, non seulement à une mutation que le salarié était en droit de refuser, mais également à un avertissement écrit, ce dont il résultait que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire et qu'en l'absence de nouveau manquement, la rupture anticipée du contrat à durée déterminée était abusive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Cicotitres aux dépens ;

Condamne la société Cicotitres à payer à Me Y... la somme de 2 300 euros en application des dispositions combinées des articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44766
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (6ème chambre sociale), 07 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 nov. 2005, pourvoi n°03-44766


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44766
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