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02/11/2005 | FRANCE | N°03-44278

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 novembre 2005, 03-44278


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 22 mars 2000, la société Parigraphic system, à l'encontre de laquelle une procédure de redressement judiciaire a été ouverte en mai 1999, a fait l'objet d'un plan de cession ; que M. X... au service de l'entreprise depuis le 18 mai 1983, en qualité de directeur commercial, a été licencié pour motif économique par lettre du 24

novembre 2000 ; qu'invoquant une baisse unilatéralement décidée de sa rémunération à c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 22 mars 2000, la société Parigraphic system, à l'encontre de laquelle une procédure de redressement judiciaire a été ouverte en mai 1999, a fait l'objet d'un plan de cession ; que M. X... au service de l'entreprise depuis le 18 mai 1983, en qualité de directeur commercial, a été licencié pour motif économique par lettre du 24 novembre 2000 ; qu'invoquant une baisse unilatéralement décidée de sa rémunération à compter du mois de juin 1999, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires et d'un solde de son indemnité conventionnelle de licenciement ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'en tant que cadre associé à la direction de l'entreprise, ayant la signature sur les comptes et possédant 30 % des actions de la société, celui ci était nécessairement informé des difficultés de la société et notamment du jugement ayant prononcé l'ouverture du redressement judiciaire, ainsi que de la baisse de son salaire, le bulletin de salaire du mois de juin visant le chèque daté du 30 de ce mois ;

Attendu, cependant, que le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser une acceptation claire et non équivoque d'une modification de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 23 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Parigraphics systems aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Parigraphics systems à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44278
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 23 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 nov. 2005, pourvoi n°03-44278


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44278
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