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02/11/2005 | FRANCE | N°03-42745

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 novembre 2005, 03-42745


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1982 en qualité d'accompagnatrice scolaire, par le comité d'établissement Aluminium Péchiney, a été licenciée pour motif économique par lettre du 23 octobre 1998 ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motifs propres

, que la lettre de licenciement mentionne clairement la suppression de poste et par motifs ad...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1982 en qualité d'accompagnatrice scolaire, par le comité d'établissement Aluminium Péchiney, a été licenciée pour motif économique par lettre du 23 octobre 1998 ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motifs propres, que la lettre de licenciement mentionne clairement la suppression de poste et par motifs adoptés, que la suppression du service de ramassage scolaire, ayant entraîné la suppression de l'emploi de la salariée, était justifiée par la diminution de l'effectif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui se bornait à énoncer que l'emploi de la salariée était supprimé en raison de la suppression du service de ramassage scolaire, sans préciser les motifs économiques de cette suppression, ne répondait pas aux exigences légales, en sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour de Cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'absence de cause réelle et sérieuse ;

Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble afin qu'il soit statué sur l'indemnisation du licenciement ;

Condamne le comité d'établissement Aluminium Péchiney aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne le comité d'établissement Aluminium Pechiney à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 1 500 euros, et donne acte à cette dernière de ce qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42745
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 24 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 nov. 2005, pourvoi n°03-42745


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.42745
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