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02/11/2005 | FRANCE | N°03-42601

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 novembre 2005, 03-42601


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi incident du CEA, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service du CEA, a été placé en position de retraite anticipée à compter du 1er octobre 1994 et mis à la retraite d'office à compter du 1er juin 1997 ;

Attendu que pour condamner le CEA à payer à M. X... une somme au titre de la contribution sociale généralisée et de la contr

ibution pour le remboursement de la dette sociale, l'arrêt retient qu'il est indifférent que l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi incident du CEA, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service du CEA, a été placé en position de retraite anticipée à compter du 1er octobre 1994 et mis à la retraite d'office à compter du 1er juin 1997 ;

Attendu que pour condamner le CEA à payer à M. X... une somme au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, l'arrêt retient qu'il est indifférent que la note d'instruction générale n° 119 du 7 septembre 1973 prévoyant les règles de calcul des appointements de retraite anticipée soit antérieure à la création de ces contributions et que l'employeur ait décidé de prendre en charge les cotisations sociales désormais prélevées sur les pensions de vieillesse dès lors que celui-ci s'était engagé à maintenir le niveau de ces appointements ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du CEA qui soutenait qu'en laissant la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale à la charge des agents en retraite anticipée, il n'avait pas méconnu son engagement de leur verser des appointements équivalents à la retraite qu'ils auraient acquise à 65 ans s'ils avaient continué à cotiser jusqu'à cet âge sur le traitement de leur dernière année civile d'activité dès lors que ces contributions auraient aussi été prélevées sur les pensions auxquelles ils auraient pu prétendre s'ils avaient cotisé jusqu'à 65 ans, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi principal de M. X..., et sur la troisième branche du premier moyen et sur le second moyen du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du premier moyen du pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le CEA à payer une somme à M. X... au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, l'arrêt rendu le 11 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chacun la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42601
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre B), 11 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 nov. 2005, pourvoi n°03-42601


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.42601
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