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02/11/2005 | FRANCE | N°03-42508

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 novembre 2005, 03-42508


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris dans sa deuxième branche :

Vu les articles L. 122-44 du Code du travail et 1315 du Code civil ;

Attendu que, sauf dans le cas de poursuites pénales, aucun fait fautif du salarié ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X..., directeur commercial à la société Euroflu

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris dans sa deuxième branche :

Vu les articles L. 122-44 du Code du travail et 1315 du Code civil ;

Attendu que, sauf dans le cas de poursuites pénales, aucun fait fautif du salarié ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X..., directeur commercial à la société Eurofluide, a été licencié pour faute grave le 15 décembre 1999 après convocation du 1er décembre 1999 à entretien préalable, pour avoir notamment participé à l'activité d'une société concurrente en acquérant le 12 mars 1999 la quasi-totalité de ses parts ;

Attendu que pour dire le licenciement doté d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que ce grief est établi et que le salarié ne démontre pas que l'employeur avait été informé des faits avant la fin du mois de novembre 1999 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur d'établir qu'il n'avait été informé des faits que moins de deux mois avant l'engagement des poursuites, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité compensatrice d'une clause de non-concurrence présentée par M. X..., l'arrêt énonce qu'il doit en être débouté compte tenu du motif de la rupture ;

Que la cassation encourue du chef du motif de rupture emporte par voie de conséquence cassation de cette disposition ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions déboutant M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice d'une clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 4 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Eurofluide aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eurofluide à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42508
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre sociale), 04 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 nov. 2005, pourvoi n°03-42508


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.42508
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