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02/11/2005 | FRANCE | N°03-42452

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 novembre 2005, 03-42452


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 13 septembre 1993 en qualité de caissière, a été licenciée par la société Hypercacher Epinay, pour faute lourde le 18 avril 1998 ;

Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt retient que la salariée s'apprêtait à sortir du magasin en dissimulant des produits dont elle avait préalabl

ement jeté les emballages, qu'elle ne démontre pas l'existence d'un usage autorisant les sala...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 13 septembre 1993 en qualité de caissière, a été licenciée par la société Hypercacher Epinay, pour faute lourde le 18 avril 1998 ;

Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt retient que la salariée s'apprêtait à sortir du magasin en dissimulant des produits dont elle avait préalablement jeté les emballages, qu'elle ne démontre pas l'existence d'un usage autorisant les salariés à emporter les produits périmés, qu'elle ne soutenait pas avoir demandé l'autorisation du directeur et que les dates figurant sur les emballages retrouvés dans les poubelles permettaient d'affirmer que ces produits n'étaient pas périmés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule soustraction de denrées alimentaires par une salariée qui comptait cinq ans d'ancienneté, ne pouvait suffire à constituer une faute grave de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du moyen dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt rendu le 30 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juillet 1999 par le conseil de prud'hommes de Bobigny ;

Condamne la société Hypercacher aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hypercacher à payer à Mme X... la somme de 1 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42452
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre B), 30 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 nov. 2005, pourvoi n°03-42452


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.42452
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