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02/11/2005 | FRANCE | N°03-20918

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 novembre 2005, 03-20918


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Caisse d'épargne a consenti à M. X... trois prêts immobiliers, par actes authentiques du 30 mai 1995, du 30 janvier 1996 et du 7 mars 1997 ; que M X... a sollicité du tribunal de grande instance de Grasse saisi d'une demande en paiement par le prêteur, la nullité des prêts, celle des clauses relatives aux intérêts contractuels ainsi que la déchéance du droit aux intérêts de la banque ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches tel qu'il figur

e au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Caisse d'épargne a consenti à M. X... trois prêts immobiliers, par actes authentiques du 30 mai 1995, du 30 janvier 1996 et du 7 mars 1997 ; que M X... a sollicité du tribunal de grande instance de Grasse saisi d'une demande en paiement par le prêteur, la nullité des prêts, celle des clauses relatives aux intérêts contractuels ainsi que la déchéance du droit aux intérêts de la banque ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que M X... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2003) de l'avoir débouté de sa demande en nullité du prêt signé le 30 janvier 1996 en raison du non-respect du délai d'acceptation de 10 jours ;

Mais attendu d'abord, que la cour d'appel qui a seulement rappelé les dates respectives et non contestées de la réception de l'offre le 22 novembre 1995 et de son acceptation le 2 décembre 1995 de l'offre de prêt, n'en a nullement déduit que le délai d'acceptation de dix jours prévu par l'article L. 312-10 du Code de la consommation avait été respecté ; qu'ensuite, aucune disposition légale n'interdisant à l'emprunteur de renouveler son acceptation après expiration de ce délai, en retenant que l'acte authentique du 30 janvier 1996 valait nouvelle acceptation, la cour d'appel a à bon droit considéré que l'irrégularité invoquée n'était pas établie ;

Attendu que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé en sa seconde ;

Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en nullité du prêt signé le 7 mars 1997 pour non-respect du délai d'acceptation de dix jours ;

Mais attendu que la cour d'appel qui relève que l'offre de prêt reçue le 17 février 1997, ainsi qu'il en était fait foi par le cachet de la poste apposé sur l'enveloppe d'envoi de cette offre, avait été acceptée le 28 février 1997, ce qui n'était pas contesté par l'emprunteur, en a justement déduit sans avoir à répondre à de simples arguments, que le délai d'acceptation de dix jours avait été respecté ;

Que le moyen non fondé en sa première branche et inopérant en sa seconde qui s'attaque à des motifs surabondants, doit être rejeté ;

Sur le troisième moyen pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel qui relève que l'offre avait été reçue le 26 avril 1995, ainsi que cela résultait du récépissé de l'offre de crédit, et qu'elle avait été acceptée le 7 mai 1995, ainsi que M. X... l'avait confirmé par une mention manuscrite avec réitération de son acceptation dans l'acte notarié, en a justement déduit sans avoir à procéder à une vérification d'écriture que ses constatations rendaient inutile que le délai d'acceptation de dix jours avait été respecté ;

Que le moyen non fondé en sa première branche et inopérant en sa seconde qui s'attaque à des motifs surabondants, doit être rejeté ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la cour d'appel a exactement relevé que l'article L. 313-2 du Code de la consommation n'exige pas la communication à l'emprunteur du taux de la période et de la durée de la période ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-20918
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile B), 11 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 nov. 2005, pourvoi n°03-20918


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20918
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