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02/11/2005 | FRANCE | N°03-20739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 novembre 2005, 03-20739


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... n'ayant pas honoré les échéances de remboursement de l'emprunt qui lui avait été accordé le 8 août 1980 par le Crédit foncier de France, ce dernier lui a fait signifier un premier commandement de saisie immobilière en 1988 ; que M. X... a obtenu des délais de paiement à la suite de l'intervention d'Hubert Y..., avocat sollicité par lui ; qu'à la suite de nouveaux incidents de paiement, M. X... a reçu, en 1995, un second commandement auquel il a fai

t opposition ; que le tribunal de grande instance de Lyon, confirmé par la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... n'ayant pas honoré les échéances de remboursement de l'emprunt qui lui avait été accordé le 8 août 1980 par le Crédit foncier de France, ce dernier lui a fait signifier un premier commandement de saisie immobilière en 1988 ; que M. X... a obtenu des délais de paiement à la suite de l'intervention d'Hubert Y..., avocat sollicité par lui ; qu'à la suite de nouveaux incidents de paiement, M. X... a reçu, en 1995, un second commandement auquel il a fait opposition ; que le tribunal de grande instance de Lyon, confirmé par la cour d'appel, a retenu que la loi du 13 juillet 1979 sur la protection des consommateurs était applicable, mais a déclaré prescrite l'action en déchéance du prêteur au droit aux intérêts en application de l'article 189 bis du Code de commerce ; qu'après le décès de Hubert Y..., M. X... a engagé une action en responsabilité professionnelle contre ses héritiers et son assureur, la société CGU Courtage ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société GAN Eurocourtage, venant aux droits de la société CGU Courtage, et par Mme Y... :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 septembre 2003) d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que Hubert Y... avait commis une faute d'où il était résultait un préjudice pour M. X..., alors, selon le moyen, qu'en jugeant que Hubert Y... avait commis une faute d'où il résultait un préjudice pour M. X..., alors qu'il résultait des constatations de l'arrêt que M. X... avait mandaté Hubert Y... pour obtenir des délais de paiement et qu'en aucun cas il ne lui avait demandé, ni de vérifier la régularité du contrat de prêt, ni de l'informer de la possibilité de demander en justice que le Crédit foncier de France soit déchu de son droit aux intérêts, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 411 et 412 du nouveau Code de procédure civile et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que même si M. X... n'avait demandé à l'avocat que d'obtenir des délais, ce dernier était tenu de vérifier la régularité du contrat de prêt dont l'exécution était en cause et d'informer son client de la possibilité de demander en justice que le prêteur soit déchu de son droit aux intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. X... :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société GAN Eurocourtage et les héritiers de Hubert Y... à lui payer une somme limitée à 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que M. X... faisait valoir qu'il était certain que le juge, s'il avait été saisi d'une demande en déchéance des intérêts, y aurait fait droit, d'autant que le taux d'intérêt du prêt était quasi usuraire, de sorte qu'en se bornant, pour infirmer le jugement ayant condamné les héritiers de Hubert Y... , à dire que la somme de 50 000 euros constituait la juste réparation du préjudice subi, sans rechercher qu'elles auraient été les chances de succès d'une action en déchéance du droit aux intérêts compte tenu, notamment, du taux d'intérêts contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'inobservation des règles de forme prévues par l'article L. 312-8 du Code de la consommation en cause en l'espèce étant la perte en totalité ou en partie du droit aux intérêts dans la proportion fixée discrétionnairement par le juge, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que le préjudice subi par M. X... correspondait à une perte de chance dès lors que le prêteur n'était pas automatiquement déchu en totalité de son droit aux intérêts et a fixé discrétionnairement le montant de la réparation qui ne pouvait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de M. X... et pour moitié à celle de la société GAN Eurocourtage et de Mme Y... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-20739
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), 11 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 nov. 2005, pourvoi n°03-20739


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20739
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