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02/11/2005 | FRANCE | N°03-20720

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 novembre 2005, 03-20720


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris tant en sa première branche qu'en sa seconde branche qui est recevable :

Vu les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que prétendant que, conformément à une offre préalable de crédit souscrite le 31 mai 1999 par M. et Mme X..., elle avait consenti à ceux-ci un prêt de la somme principale de 68 000 francs, la société Finaref, invoquant leur défaillance, a agi à leur encon

tre en paiement de sa créance ;

Attendu que pour accueillir cette demande en ce qu'e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris tant en sa première branche qu'en sa seconde branche qui est recevable :

Vu les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que prétendant que, conformément à une offre préalable de crédit souscrite le 31 mai 1999 par M. et Mme X..., elle avait consenti à ceux-ci un prêt de la somme principale de 68 000 francs, la société Finaref, invoquant leur défaillance, a agi à leur encontre en paiement de sa créance ;

Attendu que pour accueillir cette demande en ce qu'elle était dirigée contre M. X..., la cour d'appel, devant laquelle ce dernier déniait avoir signé l'offre préalable de crédit litigieuse, a retenu que celle-ci comportait deux signatures, savoir celle de l'emprunteur, Mme X..., et celle du co-emprunteur, M. X..., et ajouté qu'il résultait, en outre, d'un acte séparé sous seing privé en date du 31 mai 1999, que M. X... avait déclaré avoir demandé auprès de la société Finaref un prêt d'un montant de 68 000 francs ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel a, d'une part, dénaturé ledit acte dès lors que celui-ci émanait non de M. X... mais de Mme X..., partant violé le dernier des textes susvisés, d'autre part, méconnu les exigences des deux autres en se bornant à affirmer l'existence de la signature de M. X... sur l'écrit contesté sans procéder, comme elle y était tenue, à la vérification de celui-ci ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu"il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions prononçant condamnation à l'encontre de M. X..., l'arrêt rendu le 18 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-20720
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), 18 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 nov. 2005, pourvoi n°03-20720


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20720
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