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02/11/2005 | FRANCE | N°03-20627

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 novembre 2005, 03-20627


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, a constaté que, pendant la période en litige, l'intéressée, dont le rôle excédait la gestion d'une crèche, dirigeait en fait l'association exploitant ladite crèche en sorte qu'elle n'était pas placée dans un lien de subordination envers cette association ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme

X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, a constaté que, pendant la période en litige, l'intéressée, dont le rôle excédait la gestion d'une crèche, dirigeait en fait l'association exploitant ladite crèche en sorte qu'elle n'était pas placée dans un lien de subordination envers cette association ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-20627
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre 1, cabinet 1), 22 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 nov. 2005, pourvoi n°03-20627


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20627
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