AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, a constaté que, pendant la période en litige, l'intéressée, dont le rôle excédait la gestion d'une crèche, dirigeait en fait l'association exploitant ladite crèche en sorte qu'elle n'était pas placée dans un lien de subordination envers cette association ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.