AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas dexcès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Angers, 30 septembre 2003), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Les Résidences d'Anjou, le tribunal, statuant sur l'action en paiement des dettes sociales, engagée sur saisine d'office contre M. X..., ancien gérant de cette personne morale, a rejeté les exceptions d'illégalité, de nullité de l'assignation et d'irrecevabilité soulevées par celui-ci, s'est déclaré compétent et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure en faisant injonction à l'intéressé de se présenter et de conclure au fond ;
que la cour d'appel a rejeté les moyens de nullité et dit irrecevable l'appel interjeté par M. X... ;
Attendu qu'après avoir relevé que la faculté pour une juridiction de se saisir d'office ne porte pas atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité garantis par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la garantie à un tribunal impartial n'avait pas été méconnue dès lors que le président de la juridiction qui avait rédigé la note annexée à l'ordonnance du 28 janvier 2002 n'avait pas eu à statuer sur les faits dénoncés, la cour d'appel, qui a ainsi écarté tout excès de pouvoir, en a déduit, à bon droit, que l'appel immédiat formé contre le jugement qui n'avait pas mis fin à l'instance était irrecevable ; d'où il suit que, formé indépendamment de l'arrêt sur le fond contre une décision qui n'est pas elle-même entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas immédiatement recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Patrick X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Bernard Y..., liquidateur judiciaire de la société Les Résidences de l'Anjou ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.