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02/11/2005 | FRANCE | N°03-19763

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 novembre 2005, 03-19763


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, et le second moyen, pris en ses trois branches, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :

Attendu que, prétendant que la Caisse d'épargne du Val de France Orléanais (la Caisse d'épargne) qui lui avait consenti un prêt d'une somme d'argent à l'effet de financer l'acquisition d'un bien immobilier, avait engagé sa responsabilité à son égard pour avoir, d'une part, introduit irrÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, et le second moyen, pris en ses trois branches, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :

Attendu que, prétendant que la Caisse d'épargne du Val de France Orléanais (la Caisse d'épargne) qui lui avait consenti un prêt d'une somme d'argent à l'effet de financer l'acquisition d'un bien immobilier, avait engagé sa responsabilité à son égard pour avoir, d'une part, introduit irrégulièrement une procédure de saisie immobilière, d'autre part, manqué au devoir de conseil auquel elle était tenue en sa qualité de souscripteur du contrat d'assurance de groupe auquel il avait adhéré, M. X... a assigné celle-ci en réparation du préjudice qu'il lui reprochait de lui avoir ainsi causé ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 septembre 2003) a rejeté cette demande ;

Attendu, d'abord, que l'arrêt énonce que dans l'acte introductif d'instance, dont la dénaturation n'est pas alléguée, M. X... ne contestait pas la déchéance du terme, présentant celle-ci comme un fait accompli ; que, par ce seul motif, qui échappe aux griefs du premier moyen, la cour d'appel a justifié sa décision d'écarter les arguments invoqués par M. X... pour prétendre à l'irrégularité tant de cette déchéance que de la procédure de saisie-immobilière subséquente ;

Attendu, ensuite, que loin de constater que, comme le prétend le second moyen, M. X... aurait, par l'entremise de la Caisse d'épargne, adhéré au contrat d'assurance de groupe garantissant le remboursement du prêt litigieux, l'arrêt se réfère expressément à la décision, devenue irrévocable, qui, tranchant le litige opposant M. X... à l'assureur auprès duquel avait été souscrit ce contrat d'assurance de groupe, a retenu que l'intéressé avait adhéré à celui-ci par l'entremise non de la Caisse d'épargne mais du Centre d'informations régionales du Crédit immobilier ; qu'en chacune de ses trois branches le second moyen est donc inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-19763
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), 02 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 nov. 2005, pourvoi n°03-19763


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19763
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