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02/11/2005 | FRANCE | N°03-19739

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 2005, 03-19739


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 623-4, 2 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré que la société X... a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 20 octobre 1995 et 5 juillet 1996 ; que, le 23 mai 1997, M. X... a été mis en liquidation judiciaire en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; que par ordonnance du 20 octobre 1999, le j

uge-commissaire a autorisé M. Y..., liquidateur, à poursuivre la licitation et le part...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 623-4, 2 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré que la société X... a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 20 octobre 1995 et 5 juillet 1996 ; que, le 23 mai 1997, M. X... a été mis en liquidation judiciaire en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; que par ordonnance du 20 octobre 1999, le juge-commissaire a autorisé M. Y..., liquidateur, à poursuivre la licitation et le partage de biens immobiliers appartenant en indivision au débiteur ; que saisi sur recours des consorts X..., le tribunal, par jugement du 14 juin 2002, a mis à néant l'ordonnance du juge-commissaire et condamné le liquidateur à rembourser à M. X... la somme de 27 516,04 euros ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par le liquidateur contre le jugement, l'arrêt, après avoir énoncé que les jugements qui statuent sur un recours contre une ordonnance du juge-commissaire ayant statué dans les limites de ses attributions ne sont pas, sauf exception, susceptibles d'appel, retient que le juge-commissaire a, en l'espèce, statué dans la limite de ses attributions et que le tribunal, en ordonnant le remboursement des sommes encaissées par le liquidateur, n'a fait que tirer la conséquence du motif par lequel il a infirmé l'ordonnance du juge-commissaire et estimé qu'il n'y avait pas lieu à licitation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'irrecevabilité de l'appel, édictée par l'article L. 623-4, 2 du Code de commerce, ne pouvait s'appliquer qu'à la disposition du jugement statuant sur l'ordonnance du juge-commissaire proprement dite et non pas à la disposition par laquelle le tribunal s'était prononcé sur la demande de remboursement de sommes encaissées par le liquidateur à la suite de la licitation de l'immeuble du débiteur présentée pour la première fois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-19739
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), 07 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 2005, pourvoi n°03-19739


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19739
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