AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que, le 2 janvier 1995, MM. X... et Y..., associés au sein de deux sociétés dont chacun était respectivement le gérant, ont, pour mettre fin à leurs dissensions, conclu une transaction aux termes de laquelle le premier s'engageait à acquérir l'ensemble des parts sociales détenues par le second au prix de cession de 300 000 francs ; que la conclusion définitive de la cession était cependant subordonnée à une expertise préalable des comptes des deux sociétés concernées ; que conformément à l'accord des parties, M. X... a versé la somme de 300 000 francs sur le compte CARPA de son conseil le 4 janvier 1995 ; que, par ordonnance du 16 juin 1998, le juge des référés a ordonné le séquestre de la somme litigieuse entre les mains du bâtonnier qui a reçu les fonds le 10 juillet suivant ; que, saisie au fond, la cour d'appel a constaté la "caducité" de la transaction et ordonné la restitution de la somme séquestrée ;
Attendu que pour condamner, en outre, M. Y..., non à des dommages-intérêts compensatoires, mais au paiement des intérêts de retard au taux légal sur la somme séquestrée , à compter du 4 janvier 1995 jusqu'à restitution, l'arrêt confirmatif attaqué retient, par motif adopté, que l'échec de la transaction était en grande partie imputable à l'intéressé ;
Qu'en se prononçant ainsi, alors que M. Y... n'était pas débiteur de l'obligation de restituer la somme séquestrée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M Y... au paiement d' intérêts de retard, l'arrêt rendu le 13 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.