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02/11/2005 | FRANCE | N°03-19334

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 novembre 2005, 03-19334


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que, le 2 janvier 1995, MM. X... et Y..., associés au sein de deux sociétés dont chacun était respectivement le gérant, ont, pour mettre fin à leurs dissensions, conclu une transaction aux termes de laquelle le premier s'engageait à acquérir l'ensemble des parts sociales détenues par le second au prix de cession de 300 000 francs ; que la conclusion définitive de la

cession était cependant subordonnée à une expertise préalable des comptes des deux...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que, le 2 janvier 1995, MM. X... et Y..., associés au sein de deux sociétés dont chacun était respectivement le gérant, ont, pour mettre fin à leurs dissensions, conclu une transaction aux termes de laquelle le premier s'engageait à acquérir l'ensemble des parts sociales détenues par le second au prix de cession de 300 000 francs ; que la conclusion définitive de la cession était cependant subordonnée à une expertise préalable des comptes des deux sociétés concernées ; que conformément à l'accord des parties, M. X... a versé la somme de 300 000 francs sur le compte CARPA de son conseil le 4 janvier 1995 ; que, par ordonnance du 16 juin 1998, le juge des référés a ordonné le séquestre de la somme litigieuse entre les mains du bâtonnier qui a reçu les fonds le 10 juillet suivant ; que, saisie au fond, la cour d'appel a constaté la "caducité" de la transaction et ordonné la restitution de la somme séquestrée ;

Attendu que pour condamner, en outre, M. Y..., non à des dommages-intérêts compensatoires, mais au paiement des intérêts de retard au taux légal sur la somme séquestrée , à compter du 4 janvier 1995 jusqu'à restitution, l'arrêt confirmatif attaqué retient, par motif adopté, que l'échec de la transaction était en grande partie imputable à l'intéressé ;

Qu'en se prononçant ainsi, alors que M. Y... n'était pas débiteur de l'obligation de restituer la somme séquestrée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M Y... au paiement d' intérêts de retard, l'arrêt rendu le 13 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-19334
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, section 2), 13 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 nov. 2005, pourvoi n°03-19334


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19334
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