AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 24 juillet 2003), que, par actes des 4 et 14 septembre 1998, la société Bail banque populaire, dénommée Bail matériel (la banque), a donné du matériel en location à la société Les Deux Châteaux (la société débitrice) ; que ces contrats ont été garantis par le cautionnement de M. X... ; que la société débitrice ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le bailleur a assigné la caution en exécution de ses engagements ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 33 962,52 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 1999, alors, selon le moyen :
1 / que dans ses télécopies du 15 décembre 1998, la banque confirmait "nous marquons notre accord par la présente pour substituer la caution de M. Y... à la caution de M. X..." ; qu'elle s'est par là même engagée envers M. X... à régulariser la substitution de caution sous la condition de l'engagement de M. Y... et qu'elle ne pouvait donc pas être dégagée de cette obligation sans justifier qu'elle s'était heurtée à un obstacle quelconque indépendant de sa volonté ;
qu'en énonçant néanmoins qu'elle n'avait pas à prendre d'initiative en vue de la régularisation de cette substitution de caution, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2 / que manque à son obligation de bonne foi envers la caution le banquier qui a expressément donné son accord à la substitution de caution mais qui s'abstient de la mettre en uvre ou d'informer la caution de la non-réalisation de cette substitution ; qu'il résulte des termes de l'arrêt que la banque a adressé deux télécopies dans lesquelles elle donnait son accord pour substituer la caution de M. Y... à celle de M. X... ; qu'en énonçant qu'il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas avoir informé M. X... de ce que cette substitution n'était pas devenue effective, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3, et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que, dans les deux télécopies du 15 décembre 1998 adressées à la société débitrice, la banque n'a exprimé qu'un accord de principe, à mettre en uvre ultérieurement, pour la substitution du cautionnement de M. Y... à celui de M. X... et, ayant fait ressortir qu'elle n'avait contracté aucune obligation à l'égard de M. X..., en a déduit qu'elle n'engageait pas sa responsabilité envers lui ni pour n'avoir pas tout mis en° uvre pour s'assurer du cautionnement de M. Y... et décharger M. X..., ni pour avoir omis d'informer ce dernier de la non-réalisation de cette substitution ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Bail banque populaire la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.