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02/11/2005 | FRANCE | N°03-19158

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 2005, 03-19158


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 24 juillet 2003), que, par actes des 4 et 14 septembre 1998, la société Bail banque populaire, dénommée Bail matériel (la banque), a donné du matériel en location à la société Les Deux Châteaux (la société débitrice) ; que ces contrats ont été garantis par le cautionnement de M. X... ; que la société débitrice ayant été mise en redressement puis liquidation judici

aires, le bailleur a assigné la caution en exécution de ses engagements ;

Attendu que M. X...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 24 juillet 2003), que, par actes des 4 et 14 septembre 1998, la société Bail banque populaire, dénommée Bail matériel (la banque), a donné du matériel en location à la société Les Deux Châteaux (la société débitrice) ; que ces contrats ont été garantis par le cautionnement de M. X... ; que la société débitrice ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le bailleur a assigné la caution en exécution de ses engagements ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 33 962,52 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 1999, alors, selon le moyen :

1 / que dans ses télécopies du 15 décembre 1998, la banque confirmait "nous marquons notre accord par la présente pour substituer la caution de M. Y... à la caution de M. X..." ; qu'elle s'est par là même engagée envers M. X... à régulariser la substitution de caution sous la condition de l'engagement de M. Y... et qu'elle ne pouvait donc pas être dégagée de cette obligation sans justifier qu'elle s'était heurtée à un obstacle quelconque indépendant de sa volonté ;

qu'en énonçant néanmoins qu'elle n'avait pas à prendre d'initiative en vue de la régularisation de cette substitution de caution, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

2 / que manque à son obligation de bonne foi envers la caution le banquier qui a expressément donné son accord à la substitution de caution mais qui s'abstient de la mettre en uvre ou d'informer la caution de la non-réalisation de cette substitution ; qu'il résulte des termes de l'arrêt que la banque a adressé deux télécopies dans lesquelles elle donnait son accord pour substituer la caution de M. Y... à celle de M. X... ; qu'en énonçant qu'il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas avoir informé M. X... de ce que cette substitution n'était pas devenue effective, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3, et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que, dans les deux télécopies du 15 décembre 1998 adressées à la société débitrice, la banque n'a exprimé qu'un accord de principe, à mettre en uvre ultérieurement, pour la substitution du cautionnement de M. Y... à celui de M. X... et, ayant fait ressortir qu'elle n'avait contracté aucune obligation à l'égard de M. X..., en a déduit qu'elle n'engageait pas sa responsabilité envers lui ni pour n'avoir pas tout mis en° uvre pour s'assurer du cautionnement de M. Y... et décharger M. X..., ni pour avoir omis d'informer ce dernier de la non-réalisation de cette substitution ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Bail banque populaire la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-19158
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section D), 24 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 2005, pourvoi n°03-19158


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19158
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