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02/11/2005 | FRANCE | N°03-16969

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 novembre 2005, 03-16969


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que MM. X... et Y..., chirurgiens-dentistes, qui exerçaient leur profession en SCP, ont conclu une promesse synallagmatique le 5 décembre 1994, suivie d'un "protocole d'accord" établi le 15 juin 1995, aux termes desquels le premier cédait ses parts sociales au second, le cessionnaire s'engageant à supporter la charge exclusive de l'entier passif de la société, à l'exclusion d'une dette d'emprunt contractée par la SCP auprès de la BNP ; que M. X... a, quant à lui,

renoncé à tout bénéfice au titre l'exercice 1994 ; qu'en 1996, la SCP ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que MM. X... et Y..., chirurgiens-dentistes, qui exerçaient leur profession en SCP, ont conclu une promesse synallagmatique le 5 décembre 1994, suivie d'un "protocole d'accord" établi le 15 juin 1995, aux termes desquels le premier cédait ses parts sociales au second, le cessionnaire s'engageant à supporter la charge exclusive de l'entier passif de la société, à l'exclusion d'une dette d'emprunt contractée par la SCP auprès de la BNP ; que M. X... a, quant à lui, renoncé à tout bénéfice au titre l'exercice 1994 ; qu'en 1996, la SCP a fait l'objet d'un contrôle fiscal qui a mis en évidence des détournements d'honoraires ; que M. X... a assigné M. Y... en paiement d'un supplément de prix, de dommages-intérêts et de diverses sommes correspondant à des frais et au montant d'un redressement fiscal dont il a fait l'objet en qualité d'associé de la SCP ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen dont aucun des griefs ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de la somme correspondant au montant du redressement fiscal dont il avait fait l'objet en qualité d'associé de la SCP, l'arrêt attaqué retient que l'intéressé ne justifiait pas s'être acquitté de cet impôt ;

Qu'en subordonnant ainsi la prise en charge de ce redressement par M. Y... au désintéressement préalable de l'administration fiscale par M. X..., alors que selon les termes clairs et précis de l'article 4 du protocole daté du 15 juin 1995, le premier s'était engagé à "conserver à sa charge exclusive l'ensemble du passif existant tant au jour de la signature des présentes, révélé ou non révélé, que celui qui existera et dans sa totalité au jour de la signature des actes de réalisation", étant convenu entre les parties que ce passif devait notamment s'entendre "des éventuels redressements sociaux ou fiscaux portant sur la période durant laquelle M. Jean-Maurice X... était associé dans la SCP", la cour d'appel a dénaturé cette stipulation, par adjonction d'une condition qu'elle ne comportait pas ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme correspondant au montant du redressement fiscal dont il a fait l'objet en qualité d'associé de la SCP, l'arrêt rendu le 2 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-16969
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 02 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 nov. 2005, pourvoi n°03-16969


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16969
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