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02/11/2005 | FRANCE | N°03-16701

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 novembre 2005, 03-16701


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1604 du Code civil ;

Attendu que la société Gadroit automobiles (la société) a assigné M. X... (le vendeur) en résolution de deux ventes de véhicules automobiles pour manquement à l'obligation de délivrance d'une chose conforme aux stipulations du contrat ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que les services de police avaient informé les pers

onnes auxquelles les véhicules avaient été revendus par la société, qui a ensuite accepté de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1604 du Code civil ;

Attendu que la société Gadroit automobiles (la société) a assigné M. X... (le vendeur) en résolution de deux ventes de véhicules automobiles pour manquement à l'obligation de délivrance d'une chose conforme aux stipulations du contrat ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que les services de police avaient informé les personnes auxquelles les véhicules avaient été revendus par la société, qui a ensuite accepté de les reprendre, que ceux-ci avaient été déclarés volés en Italie, retient que le vendeur avait pu, après les avoir acquis, les faire immatriculer et obtenir des services de la préfecture des documents attestant de la provenance non frauduleuse de ces voitures ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que les véhicules vendus à la société accompagnés des pièces administratives requises n'étaient pas conformes aux spécifications convenues par les parties puisqu'il s'agissait de véhicules déclarés volés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-16701
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 14 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 nov. 2005, pourvoi n°03-16701


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16701
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