La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2005 | FRANCE | N°03-16200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 novembre 2005, 03-16200


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1641 du Code civil ;

Attendu que, le 2 avril 2002, M. X..., négociant en bestiaux a vendu trois vaches à M. Y..., exerçant la même activité et ayant versé un acompte ; que, le 8 avril 2002, les services vétérinaires ont procédé à la saisie de l'une des vaches, abattues le 4 avril 2002, en indiquant "saisie totale, viande fiévreuse à la découpe, destination autorisée pour les denrées : sai

sie à faible risque, alimentation animale à l'état cru" ; que M. Y... a formé opposition ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1641 du Code civil ;

Attendu que, le 2 avril 2002, M. X..., négociant en bestiaux a vendu trois vaches à M. Y..., exerçant la même activité et ayant versé un acompte ; que, le 8 avril 2002, les services vétérinaires ont procédé à la saisie de l'une des vaches, abattues le 4 avril 2002, en indiquant "saisie totale, viande fiévreuse à la découpe, destination autorisée pour les denrées : saisie à faible risque, alimentation animale à l'état cru" ; que M. Y... a formé opposition à une ordonnance du 9 septembre 2002 lui ayant enjoint de payer le solde de la vente et sollicité une annulation de la vente de la vache saisie au motif qu'il l'avait acquis en vue de commercialiser sa viande et qu'elle était impropre à la consommation humaine ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Y... et le condamner à payer à M. X..., la somme de 1 313,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2002, le jugement attaqué relève qu'il n'était pas établi que la vache présentait un vice lors de la vente la rendant impropre à son usage pour l'alimentation humaine, que notamment le sens exact de l'indication viande fiévreuse à la découpe n'était pas explicité ni l'origine de cet état et qu'à défaut de justifier tant de l'existence d'un vice caché que d'une erreur sur la substance, la demande serait rejetée ;

Attendu, cependant, que le tribunal avait estimé qu'il résultait des certificats produits que la viande des animaux litigieux était "fiévreuse à la découpe" et ne pouvait être utilisée à l'état cru que pour l'alimentation animale ; qu'en se déterminant comme il l'a fait, sans tirer les conséquences légales de ses constatations et appréciations, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mars 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bergerac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Périgueux ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-16200
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bergerac, 18 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 nov. 2005, pourvoi n°03-16200


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16200
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award