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02/11/2005 | FRANCE | N°03-13366

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 novembre 2005, 03-13366


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... a saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à faire constater que le versement à Mme Y... de diverses sommes avait éteint les dettes qu'il avait envers celle-ci au titre d'un arriéré de pension alimentaire et d'une prestation compensatoire ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 février 2003) a accueilli

cette demande et rejeté les prétentions de Mme Y... qui sollicitait la fixation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... a saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à faire constater que le versement à Mme Y... de diverses sommes avait éteint les dettes qu'il avait envers celle-ci au titre d'un arriéré de pension alimentaire et d'une prestation compensatoire ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 février 2003) a accueilli cette demande et rejeté les prétentions de Mme Y... qui sollicitait la fixation du solde de sa créance à une certaine somme ;

Attendu qu'en ses trois premières branches, le moyen s'attaque à des motifs surabondants ; que, sous couvert d'un grief mal fondé de manque de base légale, la quatrième branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a considéré que les éléments de preuve qui lui étaient soumis par Mme Y... pour établir l'existence de la créance qu'elle invoquait contre M. X... ne justifiaient pas de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen est inopérant en ses quatre branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-13366
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), 10 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 nov. 2005, pourvoi n°03-13366


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13366
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