AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... a saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à faire constater que le versement à Mme Y... de diverses sommes avait éteint les dettes qu'il avait envers celle-ci au titre d'un arriéré de pension alimentaire et d'une prestation compensatoire ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 février 2003) a accueilli cette demande et rejeté les prétentions de Mme Y... qui sollicitait la fixation du solde de sa créance à une certaine somme ;
Attendu qu'en ses trois premières branches, le moyen s'attaque à des motifs surabondants ; que, sous couvert d'un grief mal fondé de manque de base légale, la quatrième branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a considéré que les éléments de preuve qui lui étaient soumis par Mme Y... pour établir l'existence de la créance qu'elle invoquait contre M. X... ne justifiaient pas de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen est inopérant en ses quatre branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.