AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que M. X... a assigné La Poste en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant d'être à l'origine de son licenciement pour absence injustifiée, la lettre recommandée AR par laquelle il justifiait à son employeur de cette absence, expédiée le 11 septembre d'Algérie et présentée pour la première fois le 19 septembre 1997, n'ayant donné lieu ni au dépôt d'un avis de passage, ni à une seconde présentation ; que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, le 29 avril 2002) de l'avoir débouté de sa demande ;
Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que M. X... avait été indemnisé par le conseil de prud'hommes des conséquences préjudiciables résultant de son licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, et qu'il ne justifiait d'aucun autre préjudice qui n'ait été déjà réparé, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.