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02/11/2005 | FRANCE | N°02-14895

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 novembre 2005, 02-14895


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que les époux X... ont, par deux conventions, passé commande le 27 mars 1999 auprès de la société VGC distribution, d'une cuisine et d'une salle de bain à installer dans un pavillon à construire ; que le 30 mars, ils ont écrit à la société VGC distribution qu'ils annulaient leur commande en raison du "large dépassement budgétai

re de la maison" ; que n'ayant pas répondu à la lettre du 13 avril 1999 de la socié...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que les époux X... ont, par deux conventions, passé commande le 27 mars 1999 auprès de la société VGC distribution, d'une cuisine et d'une salle de bain à installer dans un pavillon à construire ; que le 30 mars, ils ont écrit à la société VGC distribution qu'ils annulaient leur commande en raison du "large dépassement budgétaire de la maison" ; que n'ayant pas répondu à la lettre du 13 avril 1999 de la société VGC distribution leur rappelant que la vente était ferme et définitive et les mettant en demeure de verser l'acompte convenu, la société VGC distribution les a assigné en exécution forcée des conventions ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er mars 2002) a fait droit à cette demande ;

Attendu, d'abord, que c'est par une interprétation rendue nécessaire par l'obscurité de la clause portée par le directeur de la société VGC distribution sur le bon de commande indiquant "sous réserve de viabilisation pour fin avril" que la cour d'appel a jugé que cette mention ne constituait pas une condition suspensive qui aurait affecté l'existence même de l'obligation, mais une modalité de la vente qui était stipulée ferme et définitive ; que le moyen qui ne tend, sous couvert de griefs de violation de la loi, qu'à remettre en discussion cette appréciation souveraine de la commune intention des parties, ne peut être accueilli ;

Attendu, ensuite, que les articles 1er, 2, et 7 du décret du 14 mars 1986, applicable à l'ameublement, réglementent les mentions devant figurer sur l'étiquetage des produits exposés, détenus en vue de la vente ou mis en vente dans des locaux accessibles au public ; que la critique du moyen relative aux mentions figurant sur le bon de commande est, de ce fait, inopérante ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer à la société VGC distribution la somme de 2 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-14895
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), 01 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 nov. 2005, pourvoi n°02-14895


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.14895
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