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02/11/2005 | FRANCE | N°02-14658

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 novembre 2005, 02-14658


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, dans la perspective de la vente d'un ensemble immobilier, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (la CRCAM) de Lorraine a donné à M. De X..., agent immobilier, un mandat non exclusif et irrévocable de rechercher un acquéreur ; que la banque a révoqué ce mandat avant l'échéance du terme convenu, faisant valoir qu'elle avait trouvé acqu

éreur par l'intermédiaire d'un autre mandataire et conclu une promesse synallagmatiq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, dans la perspective de la vente d'un ensemble immobilier, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (la CRCAM) de Lorraine a donné à M. De X..., agent immobilier, un mandat non exclusif et irrévocable de rechercher un acquéreur ; que la banque a révoqué ce mandat avant l'échéance du terme convenu, faisant valoir qu'elle avait trouvé acquéreur par l'intermédiaire d'un autre mandataire et conclu une promesse synallagmatique de vente avec l'intéressé ; que M. De X... a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre la CRCAM ;

Attendu que, pour rejeter les conclusions de M. De X... notifiées le 29 janvier 2002, l'arrêt attaqué relève que ce jeu d'écritures comportait des moyens nouveaux auxquels la CRCAM n'avait pu répondre avant l'ordonnance de clôture ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que les moyens litigieux, qui, d'une part, faisaient valoir que la société présentée comme bénéficiaire de la promesse n'était pas immatriculée et, d'autre part, contestaient le caractère réel et sérieux de cette promesse, étaient invoqués dans les précédentes conclusions de M. De X... notifiées le 31 décembre 2001, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Lorraine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Lorraine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-14658
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), 05 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 nov. 2005, pourvoi n°02-14658


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.14658
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