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02/11/2005 | FRANCE | N°02-14519

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 novembre 2005, 02-14519


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, le 27 août 1998, le Trésor public a poursuivi par la voie oblique M. Gilles X..., débiteur fiscal, aux fins de partage de parts de la société civile immobilière "Clinique du docteur Jean X..." figurant dans l'indivision successorale de son père, Alain X...;

que l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 11 février 2002), a accueilli la demand

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Attendu, sur les deux premières branches, que la cour d'appel a relevé que dix ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, le 27 août 1998, le Trésor public a poursuivi par la voie oblique M. Gilles X..., débiteur fiscal, aux fins de partage de parts de la société civile immobilière "Clinique du docteur Jean X..." figurant dans l'indivision successorale de son père, Alain X...;

que l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 11 février 2002), a accueilli la demande ;

Attendu, sur les deux premières branches, que la cour d'appel a relevé que dix ans après le décès, survenu le 14 avril 1990, les opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'Alain X... n'avaient toujours pas été entreprises, que le receveur des Impôts de Chalons-en-Champagne avait adressé 139 avis à tiers détenteur pour l'exécution des titres de recouvrement émis à l'encontre de M. Gilles X... sans pouvoir en solder la dette, et que ce dernier avait été pénalement condamné en 1997 pour fraude à la taxe à la valeur ajoutée ;

qu'à partir de ces constatations, elle a fait ressortir l'inaction du débiteur et le péril de la créance fiscale, justifiant légalement sa décision au regard des articles 815-17 et 1166 du Code civil ;

Et attendu, sur la troisième branche, que la cour d'appel a exactement retenu que la possibilité d'un recours contre le refus opposé par l'administration fiscale d'une dégrèvement gracieux de pénalités est sans incidence sur le caractère certain de la créance ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard des mêmes dispositions ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-14519
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), 11 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 nov. 2005, pourvoi n°02-14519


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.14519
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