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02/11/2005 | FRANCE | N°02-13279

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 novembre 2005, 02-13279


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Danielle X... a reçu en donation-partage de ses père et mère la nue-propriété de parcelles de terres qui avaient fait l'objet de deux contrats de prêts par fournitures de travaux de reboisement et d'entretien exécutés par l'Etat, conclus en 1953 et 1954 avec le Fonds forestier national (FFN) qui s'engageait à effectuer ces travaux contre paiement d'une certaine somme qui devait être recouvrée par "prélèvement de 50 % sur les

recettes brutes à provenir des coupes et exploitations de produits divers" ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Danielle X... a reçu en donation-partage de ses père et mère la nue-propriété de parcelles de terres qui avaient fait l'objet de deux contrats de prêts par fournitures de travaux de reboisement et d'entretien exécutés par l'Etat, conclus en 1953 et 1954 avec le Fonds forestier national (FFN) qui s'engageait à effectuer ces travaux contre paiement d'une certaine somme qui devait être recouvrée par "prélèvement de 50 % sur les recettes brutes à provenir des coupes et exploitations de produits divers" ;

Attendu que Mme Danielle X... reproche à la cour d'appel (Toulouse, 28 janvier 2002), de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir constater la prescription de la créance de la Direction départementale de l'agriculture et des forêts en l'absence de diligence de l'Etat pendant trente ans et condamnée à payer une certaine somme à l'agent judiciaire du Trésor, alors que, en estimant que seules les coupes exécutées à la diligence de l'administration rendaient la créance du FFN exigible et constituaient le point de départ de la prescription alors que l'article V des contrats applicables stipulait que le montant de la créance du FFN serait recouvré par un prélèvement de 50 % sur les recette brutes à provenir des coupes et exploitations de produits divers et que l'article VI prévoyait sous le titre : "modalités de remboursement" l'apurement de la dette au moyen de prélèvements sur les recettes des coupes à effectuer à la diligence du FFN de sorte qu'il en résultait que la créance du FFN était pure et simple et non soumise à la condition ou au terme d'une coupe, condition qui étant potestative puisque de la seule diligence du FFN aurait été nulle, la cour d'appel a violé l'article 2257 du Code civil par fausse application ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'exigibilité de la créance était subordonnée à la survenance d'un événement futur et certain, dont seule la date était incertaine, et en déduit à bon droit que la survenance de ce terme constituait le point de départ de la prescription ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-13279
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), 28 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 nov. 2005, pourvoi n°02-13279


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.13279
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