AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les avis donnés à la SCP Nicolay et de Lanouvelle et à Me Capron, avocats à la Cour de cassation ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par arrêt du 19 mai 2004 (n 587 FS.D), la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Etablissements Coupet Laurent contre un arrêt rendu le 29 novembre 2001 par la cour d'appel de Douai au profit de MM. Bernard et Michel X... (les consorts X...) et de M. Jean-Marie Y..., és qualités d'administrateur ad hoc de l'indivision X..., l'a condamné aux dépens et a statué comme suit en ce qui concerne l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
"Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etablissements Coupet Laurent à payer aux consorts X..., la somme de 1900 euros, à M. Y..., és qualité d'administrateur ad hoc de l'indivision X..., la somme de 1900 francs" que, par requête du 18 mars 2005, M. Jean-Marie Y..., és qualité, sollicite la rectification de l'erreur matérielle affectant les dispositions le concernant ;
Attendu que la condamnation prononcée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. Jean-Marie Y... dans une monnaie qui n'avait plus cours légal à la date du prononcé de l'arrêt relève manifestement d'une erreur matérielle, que cette erreur doit être réparée ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt rendu le 19 mai 2004 est rectifié, par substitution aux lignes 21 à 24 de la page 3 de l'arrêt, des dispositions suivantes :
"Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etablissements Coupet Laurent à payer aux consorts X... la somme de 1 900 euros, et à M. Y..., ès qualités d'administrateur ad hoc de l'indivision X..., la somme de 1900 euros" ;
Laisse les dépens de l'instance rectificative à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.