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26/10/2005 | FRANCE | N°05-81081

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2005, 05-81081


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Rodolphe,

- Y...
Z... Xavier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 15 décembre 2004,

qui, pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, les a condamnés chacun à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Rodolphe,

- Y...
Z... Xavier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 15 décembre 2004, qui, pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, les a condamnés chacun à 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 322-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Xavier Y...
Z... et Rodolphe X... coupables de dégradation ou détérioration volontaire d'un bien immobilier appartenant notamment à Michel A... et les a condamnés solidairement à payer à ce dernier les sommes de 1 euro en réparation de son préjudice matériel et de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

"aux motifs que, par acte notarié du 20 juillet 1995, Xavier Y...
Z... et Rodolphe X... sont devenus bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente d'un immeuble appartenant aux consorts A..., pouvant lever l'option jusqu'au 31 décembre 1995 ; qu'ils ont obtenu un prêt et levé l'option mais Michel A... a refusé ensuite de signer l'acte de vente définitif ;

que, s'estimant propriétaires de l'immeuble, ils ont engagé des travaux de démolition intérieure consistant notamment à abattre toutes les cloisons de façon à pouvoir couler un plancher de béton ;

que l'immeuble était abandonné depuis longtemps et réduit à l'état de squat' accessible à tous ; qu'ils ont assigné les promettants pour obtenir un jugement valant vente ; qu'en cours de procédure, en 1999, l'immeuble s'est cependant effondré, en sorte qu'ils ont renoncé à demander un arrêt valant vente, se bornant à réclamer l'indemnité de non-réitération due par les vendeurs ; que rien ne permet de considérer que des biens ou éléments de décoration de cet immeuble ont été volés puisque l'immeuble était mal entretenu et squatté depuis plusieurs années, en conséquence de quoi les prévenus doivent être relaxés du chef de vol ; que, par contre, en tant que marchands de biens professionnels, ils n'ont pu penser de bonne foi être propriétaires dès juin 1995 de l'immeuble, n'ayant signé aucun acte authentique qui conditionnait l'entrée en jouissance et n'ayant payé aucune somme d'argent aux vendeurs ;

qu'ils n'ont pu être induits en erreur par l'attestation de leur notaire du 8 janvier 1995, étant eux-mêmes des professionnels de l'immobilier avertis ; que les courriers échangés entre le vendeur, le mandataire judiciaire et le notaire montrent à l'évidence que les clefs n'ont été confiées à Rodolphe X... que pour faciliter les visites et l'établissement des plans et devis pour les travaux ; que les prévenus les ont rapportées sur injonction, ce qui n'a pas empêché les travaux de continuer ; qu'ils sont donc coupables de dégradation ou détérioration volontaire de l'immeuble appartenant aux consorts A... ;

"alors que, d'une part, il n'y a dégradation ou détérioration punissable que si des dommages sont intentionnellement causés aux biens ; que tel n'est pas le cas de travaux confortatifs, de travaux de réparation ni a fortiori de travaux d'amélioration ; qu'ainsi, Xavier Y...
Z... et Rodolphe X..., qui avaient été contraints d'abattre des cloisons pour couler un plancher en béton afin de conforter l'immeuble vétuste menacé d'arrêté de péril et avaient réparé les infiltrations de la toiture, ne pouvaient être déclarés coupables de dégradation ou détérioration volontaire de l'immeuble ;

"et alors que, d'autre part, subsidiairement, c'est à tort que la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux conclusions de Xavier Y...
Z... et Rodolphe X... faisant valoir (page 7 1) que Michel A... n'avait subi aucun préjudice puisque, suivant une attestation du notaire, il était établi qu'il avait finalement vendu la parcelle de terrain à bâtir sur laquelle était édifié l'ancien immeuble, qui s'était effondré en 1999, pour un prix supérieur de 30 490 euros à celui précédemment consenti à Xavier Y...
Z... et Rodolphe X..." ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Beauvais conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, MM. Lemoine, Delbano conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81081
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 15 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 2005, pourvoi n°05-81081


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.81081
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