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26/10/2005 | FRANCE | N°05-81053

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2005, 05-81053


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 9 février 2005, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire

personnel produit et les observations complémentaires présentées ;

Sur les premier et deuxième ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 9 février 2005, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires présentées ;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'Alain X... a été poursuivi pour être demeuré plus de deux mois sans acquitter intégralement le montant de la pension alimentaire qu'il avait été condamné à payer à Brigitte Y... pour l'entretien de ses deux enfants Arnaud et Damien, par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 13 novembre 1990 ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abandon de famille, l'arrêt attaqué retient que le versement direct de sommes d'argent à son fils Arnaud ne saurait le décharger de son obligation de verser la pension entre les mains de la créancière ; que les juges ajoutent que cette abstention réitérée dans le versement régulier d'août 2001 à juin 2002, entre les mains de Brigitte Y..., de la pension fixée pour Arnaud alors qu'il avait pleinement conscience des besoins de ce dernier qui poursuivait ses études, procède de la volonté de ne pas régler la contribution ainsi mise à sa charge ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que le non-paiement, fût-il partiel, suffit à caractériser l'élément matériel du délit d'abandon de famille, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la partie civile bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut se voir allouer une somme d'argent au titre des frais exposés sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81053
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 09 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 2005, pourvoi n°05-81053


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.81053
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