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26/10/2005 | FRANCE | N°05-80677

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2005, 05-80677


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hirotoshi, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4ème section, en date du 9 décembre 2004, qui, dans l'info

rmation suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée pour faux témoignage, a co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hirotoshi, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4ème section, en date du 9 décembre 2004, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée pour faux témoignage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 434-13 du Code pénal, 86, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise du chef de faux témoignage ;

"aux motifs que si la partie civile a procédé à un large tour d'horizon de ses différentes procédures avec Norio Y... elle n'a, à aucun moment, produit la déposition litigieuse de celui-ci devant le juge d'instruction le 6 septembre 2002 ; que d'un extrait de ladite déposition reprise dans un mémoire celui-ci aurait faussement affirmé, en substance, que Claude Z..., seul représentant de la Finafix, ne transmettait au Crédit agricole Indosuez Genève que les ordres d'achat ou de vente ayant fait l'objet d'un accord préalable soit de lui-même soit de Hirotoshi X... ; que la chambre de l'instruction de céans, saisie de l'appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction de Paris, sur la constitution de partie civile d'Hirotoshi X... contre la société Finafix et Claude Z..., ayant constaté par arrêt du 14 janvier 2004 devenu définitif ; que " les éléments de fait du dossier ", lesquels " n'étaient pas contredits " par ceux fournis par la partie civile, corroboraient les déclarations tant de Claude Z... que de Norio Y... et n'étaient " pas contraires aux termes du contrat " liant Hirotoshi X... à Finafix invoqué par celui-ci dans son mémoire, il n'y a lieu de mettre en cause, en l'absence de tout élément nouveau, le témoignage de celui-ci ; que l'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée sans nouvelles investigations préalables ;

"1) alors que, d'une part, saisie d'une plainte avec constitution de partie civile contre personne dénommée à raison d'un faux témoignage commis dans une précédente procédure, la chambre de l'instruction n'a pu légalement confirmer le non-lieu " sans nouvelles investigations préalables " motif exclusivement pris du caractère définitif du non-lieu intervenu dans la procédure initiale, laquelle était essentiellement distincte de la présente sous le rapport de son objet de sa cause et des parties en lice ; que le devoir d'instruire du juge ne cesse en effet que si l'action publique est éteinte ou si les faits dénoncés sont insusceptibles de recevoir une qualification pénale ; qu'en dehors de ces deux hypothèses, non réalisées en l'espèce, le devoir d'instruire pesant sur le juge lui interdit de se référer directement aux seuls éléments d'une précédente procédure pour se dispenser de toute investigation personnelle ; qu'en l'espèce, sous couvert d'un non- lieu, la chambre de l'instruction a opposé à la partie civile un véritable refus d'informer en dehors des cas prévus par la loi ;

"2) alors que, d'autre part, le non-lieu intervenu à l'issue d'une procédure ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile d'une partie contre son mandataire du chef d'activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers sans autorisation n'a pas d'autorité de chose jugée sur la plainte avec constitution de partie civile déposée contre une personne entendue sous serment dans le cadre de la première procédure mais dont le témoignage est argué de faux, ce qui interdisait à la chambre de l'instruction de raisonner par analogie avec le régime de la réouverture d'information sur charges nouvelles ;

"3) alors, en tout état de cause, qu'un procès-verbal d'audition argué de faux, quand il est couvert par le secret de l'instruction et ne peut ainsi être annexé par la partie civile à sa plainte initiale, doit faire l'objet d'une demande de communication expresse du juge saisi ; qu'à défaut de cette diligence élémentaire, le non-lieu entrepris, que la cour est en tort de n'avoir pas annulé, constituait un refus d'informer pur et simple" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80677
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4ème section, 09 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 2005, pourvoi n°05-80677


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80677
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