La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2005 | FRANCE | N°05-80647

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2005, 05-80647


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... David,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2005, qui, pour refus d'obtempérer et refus de se soumettre aux vérificatio

ns concernant un véhicule ou son conducteur, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... David,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2005, qui, pour refus d'obtempérer et refus de se soumettre aux vérifications concernant un véhicule ou son conducteur, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, 450 euros d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 77, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale.

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée par le prévenu ;

"aux motifs que, l'opposition de David X... à l'arrêt de cette chambre rendu par défaut le 24 février 2004 étant recevable, il convient de mettre cette décision à néant et de statuer à nouveau sur l'appel du jugement du tribunal correctionnel de Montargis du 16 mai 2003 qui a condamné David X... à 3 mois d'emprisonnement sans sursis et 450 euros d'amende et qui a prononcé l'annulation de son permis de conduire, en fixant à deux ans la durée avant laquelle il ne pourra solliciter la délivrance d'un nouveau permis, pour refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et de se soumettre aux vérifications destinées à établir son état alcoolique ; qu'en ce qui concerne l'infraction de refus d'obtempérer, il n'est pas contestable, au vu des constatations relatées par le procès-verbal dressé par les militaires de la brigade territoriale de Gien, que David X... s'en est rendu coupable puisque, le 1er mars 2003, date des faits, alors qu'une première équipe de gendarmes, placée à Nevoy et munie d'équipements réfléchissants et de lampes torches, alertée par un automobiliste de ce qu'un véhicule Porsche Carrera arrivait à grande vitesse en faisant des écarts sur la chaussée, a tenté, par gestes réglementaires, de le faire arrêter, le conducteur a aussitôt accéléré et que c'est seulement plus loin, au centre-ville de Gien, que le conducteur a stoppé son véhicule ; que, malgré des dénégations incohérentes, sur lesquelles il est d'ailleurs revenu à l'audience, il ne fait aucun doute que David X... était bien le conducteur du véhicule en cause, le signalement de celui-ci donné par la première équipe de gendarmes (veste rouge en particulier) concordant en tous points avec celui de la seconde, qui a constaté que David X... est sorti du véhicule, aucune substitution de conducteur n'ayant été possible entre les deux points de contrôle, en raison du bref intervalle qui les séparait et du fait que le véhicule en fuite n'a pas été perdu de vue - porteur des clefs de

celui-ci, un témoin, Claude Y..., passager, confirmant au surplus l'identité du conducteur ; qu'en ce qui concerne la seconde, de refus de se soumettre à des vérifications, David X... fait plaider la nullité de son audition, n'ayant pas bénéficié d'un placement en garde à vue et des droits y afférents ; que, cependant, il ne résulte d'aucune mention des pièces de l'enquête que les militaires de la gendarmerie ont dû user de contrainte pour conduire l'intéressé au local de leur unité, le procès-verbal de synthèse faisant état, au contraire, d'une invitation, qu'il a acceptée, puisque, nulle part, il n'est précisé qu'il s'y serait opposé et qu'il aurait fallu employer une force quelconque ; que, dès lors, ayant été placé en chambre de dégrisement, en raison de son état d'ébriété dûment constaté (haleine sentant fortement l'alcool ; yeux brillants, propos incohérents), David X..., qui avait refusé toute vérification de son état, aussitôt après s'être arrêté et à son arrivée à la brigade, a été entendu, en consentant sans aucune difficulté à son audition, le 1er mars 2003, à 9 heures, à l'issue de sa retenue en chambre de sûreté, pour confirmer essentiellement qu'il avait refusé de " souffler " dans l'éthylomètre et a été remis en liberté à 10 heures 30 ; que, dans ces conditions, les gendarmes n'avaient pas à le placer en garde à vue et que l'annulation alléguée n'est pas encourue, de sorte que le refus de se soumettre à des vérifications de l'état alcoolique résulte suffisamment des pièces de la procédure ; que David X... est un individu dangereux au volant ; que chef d'une entreprise de transport, maintes fois condamné pour infractions à la législation sur les transports, il a surtout fait l'objet de deux condamnations pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, dont une, prononcée par le tribunal correctionnel de Melun le 18 août 2000, concernait des faits antérieurs de trois ans seulement avant ceux ici en cause, et ne tire manifestement pas les conséquences de son comportement et des avertissements - deux sursis successifs - qui lui ont été adressés ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement entrepris, sans accueillir les demandes de mise à l'épreuve, de dispense de révocation du sursis ou de confusion des peines qu'il a présentées à titre subsidiaire ;

"alors que la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction doit, lorsqu'elle est mise sous la contrainte à la disposition de l'officier de police judiciaire, être placée en garde à vue et se voir notifier les droits y attachés ; que le fait que le procès-verbal ne précise pas que le prévenu aurait refusé de suivre les policiers jusqu'au local de la gendarmerie ne signifie évidemment pas que les officiers de police judiciaire n'ont pas usé de contrainte à son égard ; qu'il résulte à l'inverse des constatations mêmes de la cour d'appel, que le prévenu a été "conduit" au local de l'unité de gendarmerie, ce dont il se déduit qu'il a été mis sous la contrainte à la disposition des officiers de police judiciaire et qu'il aurait donc dû, avant d'être auditionné, être placé en garde à vue et recevoir notification de ses droits" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après avoir refusé d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, David X... a été interpellé à bord de son véhicule par les gendarmes ; qu'invité à les suivre à la brigade de gendarmerie, il s'y est rendu, sans y être contraint, mais a refusé de se soumettre au contrôle d'alcoolémie ; qu'à l'issue de son placement en chambre de dégrisement, il a été entendu et laissé libre ;

Attendu que, devant la cour d'appel, il a régulièrement soulevé l'exception de nullité de son audition en soutenant qu'il aurait dû, au préalable, être placé en garde à vue ;

Attendu que, pour écarter ces prétentions, l'arrêt attaqué retient que le prévenu a accepté de suivre les gendarmes au local de leur unité et qu'il a consenti à y être entendu après dégrisement ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80647
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 18 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 2005, pourvoi n°05-80647


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80647
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award