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26/10/2005 | FRANCE | N°05-80599

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2005, 05-80599


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sylvie, épouse Y...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 28 septembre 2004, qui, pour refus de céd

er le passage à un piéton régulièrement engagé dans la traversée de la chaussée, l'a co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sylvie, épouse Y...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 28 septembre 2004, qui, pour refus de céder le passage à un piéton régulièrement engagé dans la traversée de la chaussée, l'a condamnée à 90 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 415-11, R. 412-37, R. 412-39, R. 412-40, R. 415-11 du Code de la route et préliminaire, 530-1, 546, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le jugement attaqué, intervenu en dernier ressort à déclaré la prévenue coupable de l'infraction de refus de priorité par conducteur d'un véhicule à un piéton régulièrement engagé dans la traversée d'une chaussée et l'a, en conséquence, condamnée à une peine d'amende de 90 euros ;

"alors qu'en condamnant la prévenue à une peine d'amende de 90 euros alors que le minimum légal de la peine encourue ne pouvait être, en vertu de l'article 530-1 du Code de procédure pénale, inférieur à la somme de 135 euros, le juge de proximité l'a privée de toute possibilité d'interjeter appel de sa décision en violation des textes susvisés" ;

Vu l'article 530-1 du Code de procédure pénale, ensemble l'article R. 49-7 du même Code ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, en cas de recours contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation ;

Attendu que Sophie X..., épouse Y..., qui avait formé, sur le fondement de l'article 530 du Code de procédure pénale, une réclamation contre l'amende forfaitaire majorée, d'un montant de trois cent soixante quinze euros, délivrée contre elle du chef de refus de céder le passage à un piéton régulièrement engagé dans la traversée de la chaussée, a été citée devant la juridiction de proximité ;

Attendu que ladite juridiction l'a condamnée à une amende de quatre vingt dix euros ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende, qui ne pouvait être inférieur à trois cent soixante quinze euros, aurait permis à la prévenue de disposer du droit d'appel, la juridiction a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les deuxième et troisième moyens proposés ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 28 septembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80599
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Jugement de la juridiction de proximité de Paris, 28 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 2005, pourvoi n°05-80599


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80599
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